CH. I. DES NOBLES
de leurs ancêtres fût roturier; car sitôt qu'il sera prouvé qu'une famille n'a pas toujours été noble, elle ne peut le devenir parle temps, s'il n'y a une concession 1. La noblesse de père ne se communique que par la naissance légitime, et les bâtards ne sont point nobles, si ce n'est ceux des princes et des grands seigneurs ; mais la mère n'y fait rien, absolument parlant. La concession de noblesse ne peut venir d'autre seigneur que du roi. Elle est, ou expresse, par les lettres d'anoblissement, qui s'accordent quelquefois aux personnes qui ont rendu quelque service, ou qui ont quelque talent extraordinaire. Elles doivent être vérifiées à la Chambre des comptes et à la Cour des aides ; et régulièrement, il en est dû finance, comme par une manière d'indemnité des droits que le roi perd pour l'avenir *. La concession tacite est la provision d'un office qui anoblit, comme des chefs d'office de la maison du roi, des conseillers de cour souveraine, des secrétaires du roi, etc., et plusieurs charges militaires.
Les droits de la noblesse sont : de pouvoir tenir des fiefs sans être sujet à la taxe, de porter des armoiries timbrées, de se dire écuyer, de chasser, de porter 1 epée, d'être capable des charges militaires, comme de capitaine d'infanterie, et au-dessus ; d'être exempt de tailles et de tous les subsides personnels. Et tout cela vient de ce qu'il n'y avoit que ceux que nous appelons aujourd'hui nobles qui fussent capables autrefois de
1 II semble, néanmoins, que ces règles n'aient pas été tout à fait suivies par la dernière déclaration.
9 Loiseau, Des Ordres, n. 44.
218 DÉÔIT PRIVÉ.
porter les armes. Us ont encore droit de tenir certains offices, à l'excli/sion des roturiers1; ils ont des juges particuliers, comme les baillis et les sénéchaux ; et en matière criminelle, les trois chambres du Parlement; et, quand ils sont coupables, les peines corporelles sont moins rigoureuses contre eux. îi y a quelques-uns de ces privilèges de noblesse qui sont attribués à des roturiers, en certain cas, x;omme l'exemption des tailles, dont jouissent plusieurs officiers ; niais, en ce cas, les privilèges n'attribuent point de noblesse, et ne peuvent pas passer pour en être des suites infaillibles, ce qui est fort à remarquer.
La noblesse ne se perd pas aisément, car encore qu'un ho in me ait fait acte dérogeant, il tie laisse pas d'être noble ; seulement, il perd les privilèges tant que l'acte dure, et, s'il prend des lettres de réhabilitation, c'est seulement pour avoir un témoignage public qu'il a cessé dé déroger. Mais, si lé père et le fils continuent l'acte dérogeant, le petit-fils aura besoin de réhabilitation, et s'ils continuoient jusqu'à la septième génération, il faudroit un anoblissement tout nouveau*. On appelle acte dérogeant 8 tout exercice d'un métier, excepté la verrerie, tout trafic, toute ferme pour autrui, même les moindres charges de judicature, comme de sergent, de greffier, de procureur. L'acte le plus dérogeant pour une femme noble est le mariage avec un roturier, qui ne fait pas néanmoins qu'elle perde sa
1 Ordonnance de Blois, art. 559.
* Loiseau, Des Ordres, n. 105.
* Ordonnance d'Orléans, art. 109.