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CH. III. DES SERFS DE MAINMORTE

quelques lieux, le seigneur prend tout ; en d'autres, il ne prend que le tenement serf, ou les meubles. Pour savoir qui sont les hoirs communs qui empêchent la mainmorte, et quand les enfants sont réputés partis d'avec leur père, ou autrement, il faut voir les dispositions particulières des coutumes. D n'y a point de succession de part ni d'autre entre les francs et les serfs quoique parents. Voilà quelles sont les charges de la servitude; car, au reste, les serfs, même les hommes de corps, peuvent agir et contracter librement, comme les francs, et leurs femmes ont douaire.

Ils acquièrent la franchise : 1° par manumission, auquel cas, suivant quelques coutumes, l'affranchi retomberait en la puissance du seigneur supérieur dont le vassal Ta affranchi, si le supérieur ne confirment la manumission; 2° par prescription; car si un homme de corps a joui de franchise par vingt ans, il devient franc ; ce qui n'a pas lieu à l'égard de ceux dont la servitude est plus réelle; mais, en récompense, ils deviennent francs en quittant leur tenement serf, et s'avouant hommes du roi.

Voilà ce qui reste en France de ces servitudes, dont il faut observer qu'on ne peut rien dire de bien général, non plus que de la plupart des droits seigneuriaux, parce qu'il y a plusieurs usages particuliers, nonseulement dans chaque pays, mais presque en chaque seigneurie.

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L'état des personnes ne consiste pas seulement g jouir de la liberté naturelle, soit dqns toute $og étendue, soit avec quelque restriction ; il comprend ppçore les droits de cité, c'est-à-dire tous les avantages qui nous sont donnés par les lois de l'État, comme de faire des contrats qui produisent les effets civils, d'intenter des actions en justice, de succéder, de disposer par testament ; tout cela s'appelle vie civile, et peux qui en sont incapables sont morts civilement, parce qu'ils ne participent non plus au droit civil de la France que s'ils étoient morts en effet.

La plus noble espèce de mort civile est la profession religieuse ; car ceux qui ont solennellement renoncé aux biens temporels, au mariage et à leur liberté même, ne peuvent plus faire aucune fonction de citoyens; ce qui néanmoins ne doit s'entendre que pour chaque personne religieuse en particulier. Car, à l'égard de ceux qui possèdent des biens en commun, la communauté peut agir et contracter pour se les conserver, mais elle ne peut pas succéder : ce qui a été généralement reçu par toute la France, pour empêcher le trop grand accroissement des communautés religieuses.

L'autre espèce de mort civile est la condamnation

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