‹ Institution au droit françoisChapitre 113 sur 270 · CH. III. DE LA MOET CIVILE, ETC · texte numérisé non relu

CH. III. DE LA MOET CIVILE, ETC

capitale. Elle est de deux sortes-; car, si un absent est condamné à mort par contumace, et ne se représente pas dans les cinq ans pour I3 purgpr, il est réputé mort effectivement, parce qu'il ne vit que contre l'intention des lois, et par conséquent il eçt incapable (Je contracter mariage1 ni de faire auçuq acte de citoyen \ Que si le criminel est condamné au bannissement, il faut distinguer : s'il est banni de tout le royaume et à perpétuité, il est réputé mort civilement, en sqrte qu'il QÇ peut plus ni agir, ni coptracter, ni succéder, ni exposer, parce qu'il n'a plus de biens, et qu'une telle peine emporte régulièrement la confiscation 3. Il y a néanmoins certains cas où il ne passe point pour mort, comme pour l'accomplissement d'une clause apposée ep cas de mort dans un contrat de mariage. Mais s'il n'est banni M perpétuité que du ressort d'une certaine juridiction, ou si le bannissement n'est que pour un temps, alors il n'y a point de mort civile \ Les pus peuvent agir, contracter et succéder» même dans le pays d'où ils sopt banpis, et les autres rentrer dans tous leurs droits, après le temps expiré. Il faut faire la même distinction pour les condamnés aux galères. Et, en effet, les fictions imitent la nature, et on ne meurt point pour un lipuf ni pour up temps.

La captivité n'est point, parmi nous, unpmprt civile; car, comme l'esclavage n'est point souffert en France,

* 11 y en a même qui tiennent que son mariage cesse dès lors d'avoir les effets civils.

9 Déclaration de 1639, art. 5 et 6.

5 Louët, ch. xxvi.

* Brodeau sur Louët, v. 14, vers la fin.

celui qui est pris par les Infidèles, quoiqu'il perde la liberté de fait, n'est point réputé l'avoir perdue, non plus qu'un homme que des voleurs retiendroient de force. Ainsi il conserve tous ses droits, et est purement considéré comme un absent.

Il y en a qui ne perdent pas la vie civile entièrement, mais qui perdent l'honneur qui en fait partie ; ce sont ceux qui sont condamnés à une peine afflictive ou pécuniaire, ou à une amende honorable, ou qui sont privés d'office ou de dignité par interdiction, dégradation, ou qui ont fait cession de biens. L'infamie est plus ou moins grande, selon la qualité de la peine ; et l'effet qu'elle produit est de rendre la personne incapable des dignités et des charges publiques, de faire rejeter son témoignage et le priver de ce qui est fondé sur la réputation d'honneur et de probité.

Yoilà ce qui se présente à dire touchant l'état des personnes considérées en elles-mêmes; si ce n'est qu'on veuille ajouter une différence qui vient de la distinction du sexe; car, généralement, la condition des femmes est toujours plus désavantageuse que celle des hommes, et, dans les cas même où les lois semblent leur être favorables, elles ne le sont qu'en considération de leur infirmité naturelle * . On observera, en son lieu, ce qui leur est particulier en chaque matière.

1 Papinien, 1. 9, D. De statu hominum (1, 5).

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