‹ Institution au droit françoisChapitre 122 sur 270 · CH-> VII. DE L'ADMINISTRATION DES TUTEURS · texte numérisé non relu

CH-> VII. DE L'ADMINISTRATION DES TUTEURS

concerne est renfermé dans le serment que prête le tuteur de faire inventaire, bien administrer et rendre compte.

L'inventaire est nécessaire pour connoître les meubles du mineur, ses dettes actives et passives, çt les titres de ses immeubles; et, parce que le tuteur auroit intérêt qu'il ne fût pas fidèle, il doit être fait en forme authentique et par personnes publiques, savoir : par le juge dans les moindres lieux, et par deux notaires dans les bonnes villes. Il doit être fait de plus avec un légitime contradicteur, et, comme le pupille n'est pas en état de faire cette fonction, et que lé tuteur ne la peut pas faire contre lui-même, on donne un tuteur exprès pour cela, qu'op appelle subrogé tuteur1, et dont la charge est finie, après qu'il a assisté à la confection de l'inventaire ; ce qui est à observer, pour ne pas prendre le subrogé tuteur pour un tuteur subsidiaire qui doive veiller à toute l'administration.

La seconde partie du serment, qui est de bien administrer, comprend la gestion que le tuteur fait luimême, et l'autorisation qu'il donné au mineur pour agir eu quelques rencontres. La gestion consiste à conserver et augmenter le bien du mineur autant qu'il est possible, et pour cela le tuteur doit ; 1° vendre les meubles à l'encan, et tout ce qui ne se peut utilement garder; 2° exiger ce qui est dû au mineur ; 3° acquitter ce qu'il doit; 4° conserver les immeubles, et pour cela, faire valoir les héritages, réparer les maisons, veillera l'assurance des rentes ; ne vendre les immeubles que

i Louët, 7. ult.

par nécessité, et en vertu de sentence déjuge, rendue avec connaissance de cause, sur avis de parents ; remployer le sort principal des rentes, lorsqu'il est forcé d'en recevoir le rachat ; 5° employer les deniers revenants-bons en acquisitions d'héritages ou en constitutions de rentes, sous peine de payer les intérêts des deniers oisifs * ; 6° intenter et soutenir toutes les actions nécessaires, et même appeler, en cas de besoin ; en un mot, la gestion consiste à faire, non-seulement ce qu'il feroit pour lui, mais tout ce que fait un homme fort soigneux.

L'autorité du tuteur est nécessaire * lorsque le mineur est hors de l'enfance, et qu'il commence à être en état d'agir. Sur quoi, néanmoins, il y a une distinction à observer ; car le mineur peut faire sans autorité tout ce qui lui est utile, et tout ce qui rend sa condition meilleure, parce que l'autorisation n'a été introduite que pour son avantage ; mais il ne peut rien faire de tout ce qui lui serait désavantageux : ainsi il peut acquérir, mais il ne peut pas aliéner; et même, il ne peut pas faire toutes sortes d'acquisitions, parce qu'il y en a de dangereuses, comme l'adition d'hérédité. Par ses contrats, ou ses promesses, il ne s'oblige à personne, et néanmoins il peut s'obliger les autres. D'où vient que dans les contrats où l'obligation est réciproque entre majeurs, elle ne l'est pas entre le majeur et le mineur. Donc, en tous les cas où le mineur court risque d'être lésé, l'autorité de son tuteur est nécessaire, et tout ce qu'il fera sans autorité sera nul. En quoi néanmoins il semble

1 Ordonnance d'Orléans, art. 402.

1 Instit. De auctoritate tutorum.

Page 1