CH. VII. DE L'ADMINISTRATION DES TUTEURS
qu'il faut distinguer les âges; car celui qui est en enfance ne peut agir du tout; et même étant autorisé, il faut que ce soit le tuteur qui parle. Depuis l'enfance jusqu'à la puberté, il peut agir avec autorité, comme il vient d'être dit. Depuis la puberté jusqu'à la majorité, ce qu'il aura fait sans autorité ne sera pas nul, mais seulement sujet à restitution. L'autorisation doit être faite au même temps de l'acte, sans qu'il y ait d'intervalle. Que s'il arrive un différend entre le tuteur et le pupille, il faudra chercher ailleurs l'autorité, et créer un curateur pour la poursuite de l'instance, comme il a fallu un tuteur subrogé pour l'inventaire.
Voilà quel est le devoir des tuteurs. Comme leurs fonctions sont fort étendues, on les divise quelquefois à plusieurs personnes. Il vient d'être dit que l'éducation peut être séparée de l'administration des biens ; on peut tout de même séparer l'autorité de la gestion, comme à l'égard des tuteurs honoraires qui sont nommés partout, et qui néanmoins n'agissent pas par eux-mêmes, mais par le ministère d'un tuteur onéraire qui ne paroît point ; ce qui n'empêche pas que le tuteur honoraire ne soit tenu, parce qu'il a dû gérer, et I'onéraire parce qu'il a1 géré effectivement. On peut encore diviser la gestion, en sorte qu'il y ait un tuteur des biens paternels, un des maternels, ou bien, un pour une province, l'autre pour une autre ; et c'est ce qu'on appelle proprement : tutelle divisée, et qui fait que chacun n'est tenu que pour sa part, lorsque la division est faite par le juge même; car si ce n'est qu'un accommodement entre les tuteurs, cela n'empêche pas l'obligation solidaire. Enfin, il faut observer que le tuteur
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qui est nommé peut être contraint de gérer, même par ta saisie de ses biens.
La troisième partie du serment, qui est de rendre compte, regarde l'obligation mutuelle entre le tuteur et le mineur, et les actions de tutelle, dont il sera parlé ailleurs.