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DES DOMICILES

Le domicile est le lieu de la demeure ordinaire, et consiste en deux choses : en habitation réelle, et à la volonté de se fixer au lieu que Ton habite '. L'un et l'autre est nécessaire, pour constituer le domicile, mais la volonté seule suffit pour le conserver. Au contraire, la volonté seule ne suffit pas pour le perdre; il faut que le fait y soit joint, et qu'on cesse actuellement d'habiter. De là, il s'ensuit que tout domicile est volontaire, puisque le lieu de l'origine ou de la naissance, qu'on pourroit appeler le domicile naturel, n'est point le domicile si l'on est établi ailleurs. Aussi voyonsnous des étrangers domiciliés en France, et des Français en pays étranger, sans changer de patrie, et sans cesser d'être étrangers, ou Français. Le domicile est encore fort différent du droit de cité ou de la bourgeoisie; car, pour avoir ce droit, il faut être agrégé à, une

1 V. Cujas, in tit. Cod. de municipibus et de incolis, etc. (X. 38, 39); d'Argeatré, art. 447; Bacquet, Justice, ch. vm, n. 44, etc.

communauté, et faire partie d'un certain corps, comme il a été dit ailleurs ; au lieu que, pour avoir domicile, il suffît d'être habitant l . On voit aussi que le domicile est différent de la demeure actuelle, puisqu'on peut séjourner en un lieu, sans intention de s'y établir, et conservant toujours la volonté de retourner ailleurs ; comme il arrive aux marchands, à ceux qui sont à la poursuite d'un procès, aux étudiants, aux gens de guerre en garnison.

Mais, comme le domicile consiste plus dans la volonté que dans le fait, ceux qui n'ont pas de volonté, comme les enfants de famille, ne peuvent avoir de domicile séparé ; et, par la môme raison, la femme n'en a point d'autre que celui de son mari, si elle n'est séparée de corps. On ne connoît le domicile que par les arguments de cette volonté , comme si un homme a acheté une maison pour l'habiter *, car encore que la propriété d'une maison ne fasse pas le domicile, et que le domicile subsiste sans cette propriété, néanmoins, étant jointe à l'habitation, elle fait présumer la stabilité; si on a part aux charges et aux honneurs de la paroisse et de la ville * ; car quiconque est bourgeois est, à plus forte raison, habitant et domicilié; si on a un office ou un emploi qui attache au lieu où l'on demeure ; si on a un bénéfice ; si l'on s'y est marié ; si on y a ses parents, ses amis, ses habitudes; si on y a son bien et sa fortune établie ; si on y a ses titres et la plus grande partie de ses meubles. Enfin, une des plus grandes marques du

1 D'Argentré, sur la coutume de Bretague, art. 447.

* D'Argentré, ibid.

« V. I. 27, §1, D. Admunicipalm(L$ i); 1 7, God. De incolù (X,39).

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