‹ Institution au droit françoisChapitre 132 sur 270 · CH. XI. DBS DOMICILES · texte numérisé non relu

CH. XI. DBS DOMICILES

domicile est la demeure continuelle; principalement si elle dure un long espace, comme de dix ans l. Mais il faut toujours se souvenir que toutes ces choses ne sont pas des preuves infaillibles du domicile, mais seulement des présomptions et des conjectures de volonté, auxquelles on ne doit point avoir égard, quand la volonté est évidente au contraire; ainsi, un prisonnier de guerre, ou un exilé (j'entends un relégué, non pas un banni), n'acquiert point de nouveau domicile, par le séjour qu'il fait hors du sien, fùt-il de quarante ou de cinquante ans3.

Régulièrement, il n'y a point d'homme qui n'ait un domicile, comme il n'y a point de corps qui n'ait un lieu; et c'est pourquoi tous les vagabonds passent pour criminels. Aussi, commeun corps n'a qu'un lieu à la fois, un homme n'a qu'un véritable et principal domicile, qui est celui où se rencontrent toutes les marques que nous en avons données, ou la plus grande partie.

Outre ce domicile véritable et effectif, il y a un autre domicile de fiction, et souvent même plusieurs. Cette fiction vient, ou de la disposition des lois, ou de la volonté des particuliers. La loi feint que chacun est domicilié au lieu où il doit exercer son office, ou desservir son bénéfice , encore que son véritable domicile soit établi ailleurs 9; et c'est pourquoi les officiers de la couronne, les domestiques de la maison du roi, et généralement tous ceux que leur charge oblige à suivre

' L. 2, Cad. De incolis.

31 V. I. 27, § 2, D. Ad municipalem.

s Ordonnance de 1539, art. 23.

* D'Ârgentré, sur la coutume de Bretagne, art. 0, n. 6.

la cour sont réputés domiciliés à Paris, qui est le véritable domicile du roi. Le domicile que feignent les particuliers est celui qu'ils élisent par contrat ou par exploit. Par contrat, pour la facilité de la convention, parce que le débiteur doit toujours être convenu pardevant le juge de son domicile, et qu'il est ordinairement plus commode au créancier que ce soit au lieu de la passation du contrat ' . Ce domicile a cela de particulier, qu'il est irrévocable et perpétuel, en sorte qu'il ne finit pas même par la mort du débiteur, mais demeure attaché à la mort, tant que le contrat subsiste. Il n'en est pas de même du domicile élu en jugement pour satisfaire à l'ordonnance * qui veut que tous les plaidants soient obligés, à la première comparution, d'élire domicile dans le lieu du procès; autrement, déboutés de leurs demandes ou défenses, afin que les jugements ne soient illusoires, et qu'on puisse faire les significations nécessaires s; mais ce domicile ne sert que pour l'instance, pour l'instruction de laquelle il a été élu, et même finit par le décès du procureur ou de la partie \ Voilà toutes les espèces de domiciles. Maintenant, il faut observer que les domiciles de fiction n'ont effet qu'en leur cas particulier, comme pour une telle instance, pour l'exécution d'un tel contrat, pour ce qui regarde l'office ou le bénéfice: au lieu que le véritable domicile est considéré pour tout le reste. C'est suivant

1 Louët, ch. xxu.

* Celte élection attribue-t-elle jurisdiction?Bacquet, Justice, en. nu, u. 16.

» Imbert, liv. I, ch. xvii.

• Bacquet, Justice, ch. vui,n.i6.

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