‹ Institution au droit françoisChapitre 14 sur 270 · AVERTISSEMENT. XXI · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT. XXI

encore qu'à la différence de la procédure anglaise, elle s'occupe trop peu de justifier les innocents.

Il semble aussi que Fleury voulut diminuer la prison préventive dans la maxime qui suit :

« Distinguer la qualité des personnes : connus, riches, a établis, d'avec pauvres, vagabonds, gens sans aveu, c< pour la poursuite.

« Punir les grands crimes en toutes personnes sans excep- « tion.

« Rendre la procédure civile plus sérieuse; tout presque « fiction : retrancher écritures et rapports secrets. Audiences « publiques.

« Point de Commissions extraordinaires, renvoyer tout « aux juges ordinaires.

« Prévenir les crimes; persuader à la noblesse, par dis- «t cours et autres voies, comme punitions sévères, qu'elle « doit obéir aux juges et à tous officiers de justice.

« Remédier aux abus, non en détail par petits règlemens, « mais en remontant à la source.

« Prêter main-forte à la justice, et ne jamais souffrir « qu'elle soit méprisée. »

Ex ungue leonem. Je crois que ces quelques lignes en disent assez sur les mérites de Fleury, considéré comme jurisconsulte; je défie qu'au dix-septième siècle on me montre parmi les magistrats un esprit plus sain et plus résolu.

Si j'ai pu remettre cette noble figure dans son vrai jour, on sentira que rien de ce que Fleury a écrit ne peut nous être indifférent; on répétera, avec l'abbé Emery, qu'en Fleury tout est précieux.

La lecture de Y Institution au droit françois ne fera que contomk i. b

XXII ÂVmTISSKMENT.

irmer cette opinion favorable; il est difficile d'expliquer plus clairement les principes de notre ancien droit. La phrase est quelquefois longue et embarrassée par la richesse même des idées qui s'y entassent; on pourrait désirer qu'elle fût plus souvent coupée, mais on n'y trouvera rien d'inutile. La forme est parfois négligée, le fond est toujours excellent.

L'idée même du livre ne pouvait venir qu'à un esprit su? périeur. Exposer le droit privé, d'autres que Fleury l'ont fait; mais donner de notre droit un tableau complet # en commençant par le droit publie, en finissant par la procé4gre civile et le droit criminel, c'est ce que n'essayaient plus les contemporains de Fleury. La grande école du sei? gième siècle avait fini avec Loiseau et Pasquier, l'école nouvelle se renfermait comme Ârgou dans le droit civil» laissait la procédure aux praticiens et surtout se gardait bien de toucher au droit public. C'est une étude qui n'était plus de mise sous le grand roi.

Ce n'est pas toutefois que je veuille ériger le modeste et savant Fleury en politique ardent ; je crois, au contraire» que la date de son livre est pour beaucoup dans la place qu'il garde encore au' droit public ; je crois aussi que s'il n'abandonna jamais cette étude, c'est qu'il fut sous-précepteur des enfants de France, et qu'il pensait avec raison que « ceux qui par leur naissance sont destinés à de grands ema piois ont besoin de quelque instruction plus étendue que « les simples particuliers. Leur jurisprudence doit embrasser « le droit public, leur morale doit s'étendre jusqu'à la poli- « tique * . » Mais quels que sqient les motifs qui l'aient décidé, n'en est pas moins vrai qu'à la date de son livre on n'a rien fait d'aussi complet, d'aussi exact et d'aussi précis sur notre Oroit français.

< Traité tksétutos, <*« MU. Mittp».

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