DE CEUX QUI PEUVENT TENIR FIEF
Autrefois, il eût fallu commencer par ceux qui peuvent ériger un fief; mais, comme on ne voit plus guère qu'il s'en fasse aujourd'hui de nouveaux, n'y en ayant que trop, et n'étant pas un bon ménage, cette
question n'est pas de grande utilité. J'appelle ériger un fief faire un fief de ce qui n'étoit qu'une roture. Or, il n'y a que le roi, ou les grands seigneurs, avec sa permission, qui le puissent faire. Mais il n'y -a point de seigneur qui ne puisse démembrer Son fief en plusieurs arrière-fiefs, pourvu qu'il en retienne toujours le tiers en plein fief ; ce qui ne produit pas de changement considérable aux choses, mais seulement aux personnes; puisque la même étendue de terre demeurant en fief, il se trouve plus de vassaux.
Pour ce qui est de ceux qui peuvent tenir fief, il y a bien des changements* Dans les premiers temps, il n'y avoit que celui à qui on F a voit accordé durant sa vie ; et le fief n'étoit proprement qu'un usufruit. Ensuite, on y reçut les enfants, mais seulement les mâles, parce que le fief n'étoit donné que pour servir en guerre. On % considéra ensuite ceux qui avoient épousé les filles. Enfin, on eut égard aux héritiers collatéraux, et même on alla jusques aux étrangers, à qui le vassal auroit transporté son droit, et on les reçut aux conditions que nous dirons ensuite. Mais, comme il n'y avoit que les nobles qui portassent les armes, car tous les bourgeois étoient marchands, et les vilains laboureurs, il n'y avoit que les nobles qui pussent tenir des fiefs. Néanmoins, les voyages d'outre-mer et les guerres des Anglois ayant obligé quantité de nobles à vendre leurs fiefs, les bourgeois des bonnes villes obtinrent du roi privilège de les pouvoir tenir ; et ces privilèges s'étant insensiblement convertis en droit commun, il n'y a point à présent de roturier qui ne puisse tenir un fief, «n payant au roi, de temps en temps, une certaine finance, qui s ap-