CH. VI. DES DEVOIRS DU VASSAL
pelle le droit de francs fiefs et nouveaux acquêts1. Parla même raison, les ecclésiastiques et généralement toutes les communautés ne peuvent tenir fiefs, s'ils ne sont* amortis par le roi, et s' ils ne payent au seigneur l'indemnité, comme il sera expliqué ensuite. Il reste aussi encore quelque vestige de l'aiicienne incapacité des filles pour tenir les fiefs; car, tant qu'il y a des mâles en pareil degré, elles n'y succèdent point; et, quand elles se marient plusieurs fois, elles payent les mêmes droits qu'un acquéreur étranger, comme si c'étoit le mari qui fût le propriétaire du fief servant, et non pas la femme. Quant au préciput du fils aîné, il est plus fondé sur le soin de conserver les familles que sur la nature des fiefs; c'est pourquoi il semble plus à propos de le réserver au traité des successions.