‹ Institution au droit françoisChapitre 145 sur 270 · CH. VII. DES DROITS DU SEIGNEUR · texte numérisé non relu

CH. VII. DES DROITS DU SEIGNEUR

Mais quand il y a mutation de seigneur, on ne distingue point les espèces d'acquisitions, et, de quelque manière que le fief soit venu au nouveau seigneur, ses vassaux ne lui doivent que la bouche et les mains; encore faut-il qu'il les ait avertis de la mutation, soit par un cri public, ou par une simple signification, selon la qualité de son fief et les différentes coutumes, et qu'il leur ait assigné lieu certain, et terme qui ne soit pas moindre de quarante jours.

Voilà tous les devoirs du vassal ; car tant que le fief est rempli, il peut en disposer comme il lui plaît, et le bailler à ferme ou à rente, pourvu qu'il retienne toujours une partie considérable en propriété, avec la foi, et c'est ce que veut dire ce brocard : que le vassal se peut jouer de son fief.

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