‹ Institution au droit françoisChapitre 144 sur 270 · DES DEVOIRS DU VASSAL · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DU VASSAL

Le service de guerre n'ayant plus de lieu, la seigneurie directe ne produit plus aucun effet qu'aux mutations de fiefs. La mutation est ou du seigneur ou du vassal.

Le vassal change, ou par succession, ou par aliénation entre- vifs.

Par succession, si c'est en ligne directe, le vassal ne

1 Fauchet, chap. Des châtelains, fiefs et vassaux, tout à la On.

doit que la bouche et les mains, c'est-à-dire la foi et hommage, qui n'est autre chose qu'un serment de fidélité que le vassal fait au seigneur. Autrefois, il sefaisoit avec beaucoup de cérémonie ; car le vassal étoit obligé d'aller trouver en personne le seigneur, et de se mettre à genoux devant lui, nu-tête, sans épée, sans ceinture ni éperons, puis joindre les mains et dire certaines paroles qui contenoient la formule du serment; et cependant qu'il pronojiçoit ces paroles, le seigneur, qui étoit assis, lui tenoit les mains, et ensuite le baisoit. Aujourd'hui l'hommage ne se fait plus guère que par fiction, c'est-à-dire par un acte par-devant notaires, où l'on doit rapporter la chose, comme si elle s etoit passée suivant toutes ces anciennes formes, autrement l'acte seroit inutile, car il n'y a que la civilité qui en dispense; mais on observe encore exactement le temps, le lieu et l'âge du vassal. Le temps est d'ordinaire de quarante jours après l'ouverture du fief. Le lieu est communément celui du fief dominant, où le vassal peut s'acquitter de son devoir, tant en l'absence du seigneur qu'en sa présence. L'âge du vassal est, en la plupart des coutumes, vingt ans [pour les garçons et quinze pour les filles; ce qui vient de l'ancienne institution, parce qu'à cet [âge], les garçons peuvent porter les armes, et les filles être mariées à un homme qui fasse le service pour elles. Or, en attendant que les enfants du vassal décédé aient atteint cet âge, le seigneur est obligé de donner souffrance qui tieïit lieu de foi ; si ce n'étoit qu'il aimât mieux, comme en quelques coutumes, recevoir le tuteur à faire l'hommage. Il y a un petit droit accessoire à celui-ci, qui s'appelle

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chambellage, et qui est une petite honnêteté, que donne le vassal aux officiers du seigneur, quand il ne doit que la bouche et les mains 1.

L'hommage est comme une investiture, en vertu de laquelle le fief est censé rempli. Mais, néanmoins, le vassal est obligé ensuite, dans un certain temps, comme de quarante jours, de donner à son seigneur le dénombrement de tout ce qu'il tient de lui, spécifié trèsparticulièrement dans un acte par-devant notaires, et en parchemin) et le seigneur est tenu, dans quarante autres jours, de blâmer le dénombrement, s'il y trouve quelque chose à dire ; autrement, il passe pour reçu. Sur quoi, il y a d'assez grandes questions : si le seigneur doit instruire son vassal par la communication de ses titres. Or, quoique le vassal ait tout le temps, il peut néanmoins donner son dénombrement en même temps qu'il fait la foi , ou auparavant.

Voilà tout ce que doit celui qui succède à un fief en ligne directe. Mais celui qui y vient en ligne collatérale, ou qui l'acquieVt du vassal vivant, doit* outre ces droits honorables, un droit utile qui s'appelle relief ou rachat; parce que, regardant l'origine des fiefs, il semble que le fief soit tombé et péri par la mort du vassal sans enfants, et que le seigneur le relève et le rétablisse de nouveau en faveur du collatéral. Et, si c'est un étranger acquéreur, il paye ce droit en vertu de l'accommodement qui fut fait du consentement de tous les États,' par lequel les seigneurs renoncèrent au pouvoir qu'ils avoient de confisquer le fief aliéné sans leur congé,

1 Autrefois le vassal donooit son manteau. V. Fauchet, au chap. Du chambellan.

moyennant cette finance. Ce pouvoir a néanmoins été conservé en Bourgogne ; c'est pourquoi nous disons que les fiefs y sont de danger.

Le droit de relief est le revenu du fier pendant une année, qui se peut entendre en trois manières : ou que le seigneur jouisse par ses mains des fruits que le fief produira un an durant, à commencer au jour de l'ouverture; ou qu'il les fasse estimer par arbitres ; ou qu'il prenne une somme d'argent qui les vaille à peu près; et le vassal est obligé de faire Tune de ces trois offres, au choix du seigneur, s'il veut élre reçu à l'hommage, et d'offrir non-seulement ce qu'il doit de son chef, mais tout ce qui est dû pour lors. Il y a beaucoup de questions pour savoir en quoi consistent les fruits qui viennent pendant une année, et de quelle manière le seigneur en doit user avec celui qui auroit affermé le fief; mais nous n'avons pas ici dessein d'approfondir.

Nous avons dit que pour l'acquisition d'un étranger, il est dû droit de rachat. Il en faut excepter deux sortes d'acquisitions: 1° l'échange, où, en quelques coutumes, il n'est rien dû, quand le seigneur ne change point de vassaux; 2° la vente, pour laquelle communément il est dû quint au lieu de rachat. Le quint est la cinquième partie du prix, que quelques coutumes pren lient dehors le prix, et, par conséquent, en chargent toujours l'acquéreur. Les autres le prennent en dedans, et en chargent le vendeur, à moins qu'il n'ait stipulé francs deniers; auquel cas l'acquéreur doit payer au seigneur le quint et le requint, c'est-à-dire» le cinquième du cinquième.

Voilà tout ce qui est dû aux mutations de vassal.

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