‹ Institution au droit françoisChapitre 149 sur 270 · CH. VIII. DBS CENSIVES · texte numérisé non relu

CH. VIII. DBS CENSIVES

de taxe, ou de taille réelle, par le moyen .de laquelle les particuliers étoient obligés de contribuer aux frais de la guerre et aux autres charges publiques, à proportion des héritages qu'ils possédoient ; et il y a grande apparence qu'il a autrefois signifié la même chose parmi nous. Mais l'argent étant devenu plus commun, et le prix des héritages ayant infiniment augmenté, et les mon noies prodigieusement haussé, il s'est trouvé par la suite qu'il n'y avoit plus aucune proportion entre leur valeur et la quantité du cens, et que cette redevance n'apportoit plus aucun profit considérable, mais seulement marquoit à qui la seigneurie directe appartenoit.

Les choses sont aujourd'hui en cet état, et le droit de censive consiste plus en honneur qu'en autre chose, si ce n'est que l'on considère les profits casuels ; car le droit de censive produit au seigneur deux sortes de revenus :

L'ordinaire, qui se doit payer tous les ans, à un certain terme, et qui s'appelle proprement cens. La plupart des coutumes ont marqué une amende contre ceux qui ne le payent pas au terme. Selon la nôtre, l'amende est de cinq sols par mois ; mais la ville de Paris en est exceptée avec la banlieue. Que si le détenteur continue à ne point payer le cens, le seigneur peut procéder par voie d'arrêt, ou brandon, qui est une espèce de saisie sur l'héritage, et, si c'est une maison dans Paris ou la banlieue, il peut procéder par simple gagerie sur les meubles, avec cette différence que l'arrêt ou brandon se fait de l'autorité du seigneur qui vendique sa chose, et que la gagerie se doit faire par permission du juge.

On se délivre de ces saisies en consignant trois années du cens, quand bien même il en seroit dû davantage ; et voilà pour le cens qui est le droit ordinaire.

L'extraordinaire s'appelle lods et ventes, et a grand rapport avec le quint des fiefs, car il ne se paye pas en toutes sortes de mutations, mais seulement en vente» ou bail à rente rachetable, au moins selon la plupart des coutumes. La raison de ce droit est que l'héritage baillé en censive ne pouvoit originairement être aliéné sans le consentement du seigneur, non plus que le fief; de sorte qui! a fallu racheter cette liberté ; et, néanmoins, il y a encore quelques coutumes , où il ne suffit pas d'avoir payé les lods et ventes, quand ils ont lieu, mais, en toutes acquisitions, il faut prendre l'investiture du seigneur, après que celui dont on acquiert s'est dévêtu entre ses mains, et c'est ce que l'on appelle pays de nantissement. À Paris, il n'est pas nécessaire de prendre cette saisine; mais que l'on la prenne ou non, lé seigneur peut se faire payer un droit particulier pour cela. En quelques coutumes, le seigneur peut retenir l'héritage, comme en matière de fief, au lieu de prendre les lods et ventes ; cela n'a pas lieu dans la nôtre. Les lods et ventes sont une partie du prix de la vente, ou de l'héritage échangé ou donné, dans les coutumes où ils sont dus pour toutes aliénations. À Paris, cette partie du prix de la vente, ou du principal de la rente rachetable, car c'est tout un, est de seize deniers pour livre.

Il y a quelques ventes, où il n'est point dû de droits seigneuriaux, comme la licitation entre cohéritiers, et la vente résolue sans exécution; mais, à l'égard des rentes, il y a grande diversité dans les coutumes. La

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