‹ Institution au droit françoisChapitre 150 sur 270 · CH. VIII. DES CBNSIVES · texte numérisé non relu

CH. VIII. DES CBNSIVES

nôtre met le bail à rente rachetable au rang des ventes/ et, si la rente n'est point rachetable, elle donne des droits seigneuriaux quand la rente se vend, puisqu'elle tient lieu de l'héritage. D'autres distinguent s'il y a bourse déliée ou non, si la rente est rachetée ou non, etc., ce qui s'expliquera mieux au traité des rentes. Dans les coutumes où il n'est point dû de droits pour4 l'échange, comme en la nôtre, il se fait souvent des échanges frauduleux, dont on parlera ailleurs plus à propos. Soit qu'il soit dû des lods et ventes ou non, le nouvel acquéreur d'un héritage doit signifier au seigneur censier son acquisition, et lui bailler copie du contrat; ce qui répond en quelque façon au dénombrement des fiefs. Faute de faire cette exhibition dans vingt jours, on doit l'amende qui s'appelle à Paris amende de vente recelée, et est de soixante-quinze sols. Mais pour se faire payer de cette amende, non plus que pour les lods et ventes, le seigneur n'a point d'autre voie que l'action et ne peut pas saisir.

Reste à dire que le tenancier, selon la plupart des couturées, n'est pas tellement maître de gon fonds qu'il le puisse charger de sur-cens au préjudice de son seigneur x.

Il y a plusieurs autres droits, qui marquent que le propriétaire d'un héritage dépend de celui dont il a originairement acquis, et dont nous ne traiterons point ici en détail, parce que, bien qu'ils ressemblent à la censive, ils sont ou particuliers à quelques ooutumes, comme les bourdelages en Nivernais et en Bourbon-

1 Mais bien de rentes foncières.

nois, ou sont des contrats approchant du bail à loyer, comme l'emphytéose et la rente, dont nous parlerons eu leur lieu; mais il y en a d'autres, qui sont accessoires de la censive et du fief, dont il est à propos de traiter ici.

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