‹ Institution au droit françoisChapitre 154 sur 270 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DU FRANC ALLEU ET DE l'hÉRITAGB fOMB* Wl MAINMORTE.

H faut maintenant revenir aux immeubles dont la propriété directe n'est point réparée de l'utile; noua les appelons oJfetw, Il y en a de deux aortes, les nobles et les roturiers. Sur quoi naissent deux questions : comment on connoit qu'un héritage soit en franc alleu, et, supposé qu'il y soit, comment on distingue le noble du roturier»

Pour la première question , il est certain que s'il y a titre pour ou contre le franc alleu positivement, cela suffit pour l'établir, ou le détruire; mais la difficulté est de savoir pour qui est la présomption, quand il n'y a point de titres. Les provinces sont partagées. En pays de droit écrit, et en quelques pays de coutumes, comme en Champagne, on présume pour le franc alleu. Pans les autres coutumes, môme à Pa~ ris, on présume contre; et, quand il ne paroit point de quelle censive un héritage est chargé, on l'impose à proportion des héritages voisins, et il y a raison probable de part et d'autre* D'un côté, on dit que la* liberté étant plus favorable que la dépendance, on doit la présumer, et réduire les choses autant qu'il est possible à l'état naturel, où Ton ne connaiasoit point plusieurs degrés de propriété ; d'autre part» on

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allègue l'origine des cens telle que nous l'avons rapportée, et on dit qu'ayant été établis comme une taxe sur les particuliers, avant que les tailles fussent ordinaires, pour contribuer aux dépenses publiques de l'Etat, personne ne s'en doit dispenser, s'il ne prouve son exception.

Pour ce qui est de l'autre question, le franc alleu noble doit avoir justice, fiefs dépendants, ou territoire de censive. S'il n'a aucune de ces trois marques, il est réputé roturier. Cette division ne sert que pour les partages, car, au reste, l'un et l'autre sont également indépendants.

On peut comparer au franc alleu l'héritage qui est en mainmorte, c'est-à-dire qui est possédé par une église, ou autre communauté composée de personnes qui sont exemptes du service de guerre et des impositions que l'on prend pour les charges de l'Etat ; car, excepté la prestation annuelle du cens, ces héritages ne retiennent aucune marque de dépendance. Cela est cause qu'il n'est pas permis aux communautés d'acquérir des immeubles» si le roi et le seigneur direct n'y consentent, puisque tous deux y souffrent quelque diminution de leurs droits. Il faut donc obtenir du roi la permission, qui s'appelle amortissement, et qui se donne par lettres authentiques, moyennant une finance considérable; ou, si l'héritage n'est amorti, il faudra payer la finance des nouveaux acquêts, ou ce en quoi le roi l'aura convertie à cet égard. Outre cela, il faut désintéresser le seigneur de ce qu'il n'y aura plus de mutations, puisque la communauté ne peut aliéner ni mourir, et que, par conséquent, il n'y aura plus de

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