‹ Institution au droit françoisChapitre 153 sur 270 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

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Ces derniers droits ne sont joints aux seigneuries que par accident, non plus que les dîmes inféodées, dont nous dirons ici un mot, quoique peut-être l'exactitude de la méthode nous obligeât d'en parler ailleurs,

Les dîmes n'appartiennent proprement qu'aux ecclésiastiques. Néanmoins, du temps de Charles-Martel, et depuis, pendant les voyages d'outre-mer, on a quelquefois permis à des laïques d'en jouir, et de les unir à leur fief ou autre domaine, et cela sous prétexte de subvenir aux frais des guerres contre les infidèles. Mais, comme il y avoit en cela de l'abus, on le défendit au troisième concile de Latran, qui fut tenu en 1179, sous Alexandre III. Depuis ce temps-là, on n'a point inféodé de nouvelles dîmes, mais on a conservé celles qui l'étoient ; de sorte que les dîmes inféodées par un titre plus ancien que le troisième concile de Latran passent pour légitimes ; et, au contraire, celles dont le titre est postérieur se condamnent d'elles-mêmes; mais quand il y a possession immémoriale sans titre, on présume qu'elle a commencé devant le concile, et qu'elle est juste par conséquent. La possession décent ans passe pour immémoriale» et cette preuve est la plus ordinaire pour établir les dîmes inféodées, car il est difficile de rapporter des titres de cinq cents ans,

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