‹ Institution au droit françoisChapitre 158 sur 270 · CH. XII. DBS SERVITUDES PERSONNELLES · texte numérisé non relu

CH. XII. DBS SERVITUDES PERSONNELLES

qui est ordinairement servitude réelle, passera pour personnel, s'il est accordé à quelqu'un, sa vie durant.

Elles attribuent aux personnes un droit général ou particulier. Le général s'appelle usufruit, et est une faculté de jouir de la chose d'autrui, en sorte que Ton en tire toute l' utilité qu'il est possible d'en tirer, sans toucher au fonds et à la propriété. D'où il paroît que l'usufruit ne subsiste point sur les choses dont nous ne saurions nous servir sans les consommer, comme l'argent mon noyé, le blé, le vin, etc.; et, néanmoins, pour l'utilité publique, on a trouvé un expédient de constituer une manière d'usufruit sur ces sortes de choses, qui est que l'usufruitier baille caution au propriétaire de lui en reudre autant, quand le temps de son usufruit sera fini. Les servitudes personnelles qui n'attribuent qu'un droit particulier sont celles en vertu desquelles nous ne pouvons nous servir de la chose d'autrui qu'à un certain usage, ni en tirer qu'une certaine utilité. Tel est le droit qui s'appelle proprement usage, et qui ne nous donne la faculté que de prendre ce qui nous est absolument nécessaire. Tel est le droit d'habitation dans une maison, et autres semblables.

Nous pouvons encore appliquer aux servitudes personnelles la division que nous avons faite des réelles en celles qui ont lieu de plein droit, et celles qui ne sont que parce que les particuliers l'ont voulu. Car, en quantité de rencontres, la loi, de son autorité, sépare l'usufruit d'avec la propriété, comme dans les communautés, les douaires, les successions, ainsi que nous expliquerons ci-après. Et aussi le propriétaire sépare souvent l'usufruit ou l'usage de la propriété, ne se ré-

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servant que l'un ou l'autre, ou même les donnant toi» deux à différentes personnes, et cela par testament, ou, entre vife, par donations on autres sortes de contrats.

Les servitudes Unissent nécessairement par la destruction de la chose sur quoi elles subsistent, ce qui ne doit pas, néanmoins, se prendre à la rigueur, à l'égard des servitudes réelles; car bien qu'une maison soit brûlée, le droit de vue ou autre semblable ne laissé pas de demeurer sur celle que l'on rebâtit à la place. Il est vrai qu'elle est réputée là même, et que Ton considère principalement le sol. Elles finissent encore pat la réunion avec la propriété, ce qui s'appelle consolidation. Ce n'est pas que toutes les fois qu'une servitude finit, il ne se fasse consolidation ; mais nous nous servons ordinairement de ce terme, pour marquer l'acquisition que fait le propriétaire, ou celui qui â droit de servitude, de ce qui lui manque pour avoir la pleine propriété. Enfin, comme nous avons remarqué, les servitudes réelles finissent par une interruption de trente ans, et les personnelles par le non-usage, durant [trente] ans. filles finissent aussi par la mort naturelle, et par la mort civile de la personne. Elles finissent aussi par le transport qu'il en voudroit faire à un autre, car c'est un droit qui n'est établi que pour lui.

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