‹ Institution au droit françoisChapitre 159 sur 270 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DÉS MANIÈRES û'àCQÛÊRUI SOIVÀNT LE DROIT DES GENS.

Après avoir expliqué toutes les espèces de droits réels, il semble que nous devrions passer aux droits personnels qui sont les obligations. Néanmoins, il est plus à propos d'expliquer auparavant les moyens d acquérir la propriété, car ce que nous avons dit, pour la manière d'établir les servitudes, doit suffire. Gomme par le nom de la chose nous entendons ordinairement la propriété, qui est comme un lien invisible qui nous attache cette chose plutôt qu'à une autre personne, aussi appelons-nous acquisition simplement ce qui produit ce lien; et c'est de quoi nous allons traiter maintenant.

Il y en a de deux sortes : les unes qui sont reçues presque par tous les hommes ; les autres qui nous sont particulières»

Les manières d'acquérir, approuvées par le droit des gens, sont : [par la concurrence de notre fait avec celui d'un autre] ou à cause de quelque action que nous avens foi te; car, comme dans la nature, il ne se fait rien de rien, tout de même, suivant le droit des gens; noua ne pouvons rien acquérir sans rien faire et sans rien avoir. Ce que nous acquérons par notre fait doit n'appartenir à personne, autrement il faudrait que son

fait concourût avec le nôtre. L'acquisition qui se fait par notre fait seul, et s'appelle en latin occupation, se divise en plusieurs espèces, car elle comprend la chasse et la pèche, par le moyen desquelles nous nous approprions des animaux qui étoient auparavant dans leur liberté naturelle, et qui la recouvrent sitôt qu'ils nous sont échappés; en quoi les bétes sauvages diffèrent des domestiques, dont nous conservons la propriété, quoique nous les ayons perdues de vue, et que nous ne sachions pas même où elles sont; en quoi aussi les poissons de la mer et des rivières sont bien d'une autre condition que ceux des étangs, à qui il n'est pas permis de toucher, sans la volonté du propriétaire ; mais cette liberté naturelle de pêcher et de chasser est extrêmement contrainte parmi nous, comme il sera expliqué ailleurs plus à propos. Cependant, pour expliquer les autres espèces d'occupation, il faut remarquer que les choses abandonnées appartiennent à celui qui les trouve; qu'il en est de même des trésors, c'està-dire de l'argent et des autres choses précieuses qui se trouvent cachées, sans que 1 on sache à qui elles sont; sur quoi il y a quelques observations à faire ; car cette règle du droit des gens, que les choses qui ne sont à personne, soit pour avoir été abandonnées ou autrement, appartiennent à celui qui s'en empare le premier : cette maxime, dis-je, n'a presque point de lieu, parmi nous, à cause des droits de déshérence, d'épaves, et autres sortes de biens vacants qui appartiennent aux seigneurs justiciers, et que nous expliquerons particulièrement ailleurs. De plus, ce qui a une fois appartenu à quelqu'un ne cesse pas d'être à lui pour être

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égaré; mais il faut qu'il ait renoncé volontairement au droit qu'il y a, ou qu'il ne puisse venir à la connaissance de celui qui l'a trouvée. C'est encore une espèce d'occupation que le butin qui se fait en une guerre juste, et la conquête des terres inhabitées, comme de l'Amérique.

Voilà les manières d'acquérir par notre fait seul. Mais il est bien plus ordinaire d'acquérir par la concurrence de notre fait avec celui d'un autre qui nous livre sa chose, et se démet entre nos mains du droit qu'il y a; cette action commune à celui qui cesse d'être propriétaire et à celui qui le devient, s'appelle du mot latin tradition, et est de deux espèces : réelle et feinte ; ou, ce qui est le même, naturelle ou civile. Il semble qu'il n'y ait que la tradition réelle qui soit du droit des gens, dont nous parlons ici ; néanmoins, il faut parler de l'autre tout d'un temps. On se sert de celte fiction, quand la ohose a déjà été livrée à autre intention que pour en transférer la propriété, comme quand on donne à quelqu'un ce qu'on lui avoit prêté, ou bien quand l'acquéreur tient la chose pour livrée, quoiqu'elle ne le soit pas, ou bien quand il est difficile de livrer la chose, comme si c'est un meuble qui ne soit pas facile à mouvoir, ou quand il est absolument impossible, comme si l'acquéreur est absent, ou si la chose est immeuble; auquel cas la tradition des clefs ou des titres d'acquisition, ou l'entrée dans l'héritage, passe pour tradition effective. Or, toute tradition est, ou sans cause précédente, ou avec cause. Les causes de la tradition sont les contrats, comme la vente et l'échange ; et les quasi-contrats, comme la

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succession, qui charge des legs et des donation à cause de mort ; toutes ces causée seront expliquées ailleurs en particulier. Mais la tradition sans cause, par la moyen de laquelle un homme cède à un autre le droit qu'il a sur quelque chose, sans y être obligé que par l'amitié qu'il lui porte, s'appelle donation proprement, et mérite son chapitre»

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