‹ Institution au droit françoisChapitre 164 sur 270 · CH. XVI. DE LA POSSESSION, ETC · texte numérisé non relu

CH. XVI. DE LA POSSESSION, ETC

vitude ; ce qui se doit entendre suivant ce qui en a été dit ci-dessus. Les dîmes de gros blés ne se prescrivent point; pour les autres, on peut en prescrire la quotité et la manière de les prendre, par trente ans entre laïques, et quarante ans contre l'Eglise. Ce qui est dit : contre laïques, se doit entendre de ceux qui possèdent des dîmes inféodées.

Les personnes qui ne peuvent acquérir par prescription sont : 1° les possesseurs de mauvaise foi, comme il a été dit ; 2° ceux qui possèdent en cachette, c'està-dire, en sortp que le propriétaire ou le créancier, s'il s'agit d'une hypothèque, ait juste cause d'ignorer l'aliénation.

Ceux contre qui le temps de la prescription ne court point sont ceux qui ne peuvent intenter action pour quelque empêchement légitime, absence hors du royaume, etc., en particulier les mineurs, les femmes mariées, à l'égard des aliénations faites par le mari, et du douaire, les communautés et les corps ecclésiastiques, contre lesquels, néanmoins, en certains cas, on peut prescrire par quarante ans, comme il sera expliqué au traité du droit canonique 1.

Le moyen d'empêcher la prescription est d'agir contre le possesseur, ou contre l'un des possesseurs, s'ils sont plusieurs qui possèdent en commun.

1 Ce sont les Institutions au droit ecclésiastique auxquelles Fleury renvoie dans ce passage.

298 mm privé.

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