‹ Institution au droit françoisChapitre 165 sur 270 · DU RETRAIT LIGNAGE · texte numérisé non relu

DU RETRAIT LIGNAGE

Le retrait liguager est un droit de préférence accordé au parent de celui qui a vendu certain héritage contre l'acquéreur étranger, et fondé sur l'affection que noua avons ordinairement pour le patrimoine de nos ancêtres. Pour bien entendre ce droit, il faut voir sur quelles choses il a lieu, quels pareqts peuvent l'exercer, oontre quelles sortes d'acquéreurs, et ce qu'il faut observer pour en sentir l'effet*

Les choses sujettes au retrait sont : les héritages propres du vendeur, c'est-à-dire ceux qui lui sont échus par succession, comme il sera dit ailleurs plus au long ; ce qui fait voir que les meubles n'y sont point sujets, puisqu'ils ne sont considérés ni comme acquêts, ni comme propres. Par le mot d'héritage, nous n'entendons pas seulement une terre ou une maison, mais encore une rente foncière, parce qu'elle est considérée de la même manière, et reçoit la qualité de propre; mais par ce terme, nous entendons seulement la propriété sur laquelle seule peut tomber l'affection qui est cause du retrait, et, par conséquent, il n'a point de lieu pour l'usufruit aliéné. L'héritage ne perd point sa qualité de propre, pour faire partie d'une succession vacante; mais il la perd, s'il est une foisaban-

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