‹ Institution au droit françoisChapitre 166 sur 270 · CH. XVII. DU RETRAIT LIGNÀGER · texte numérisé non relu

CH. XVII. DU RETRAIT LIGNÀGER

donné par le propriétaire '.Sous le nom de propre est aussi compris l'héritage reçu en échange d'un propre, car il tient la place de l'héritage échangé, et est sujet au retrait. Il peut même arriver quelquefois que Ton retire un héritage qui n'était pas propre au vendeur, et qui ne l'était point au retrayant; car quand il y a plusieurs héritages vendus ensemble qui sont de différentes natures, beaucoup de coutumes obligent celui qui se veut servir du retrait de tout retirer, afin que l'acquéreur ne soit pas incommodé par la division qui s'en ferait; d'autres coutumes en ordonnent autrement, et cette question est trop embarrassée pour être traitée ici.

Ceux qui peuvent exercer ce droit sont les lignagers, c'est-à-dire les parents de la ligne dont l'héritage est venu; ce que nous expliquerons autre part. D'où il s'ensuit que ceux qui ne sont pas habiles à succéder, comme les bâtards, ne peuvent exercer ce droit, parce qu'ils ne sont ni lignagers ni parents, Il y a des coutumes qui déterminent certains degrés de parenté, comme le sixième ou septième, au delà desquels les lignagers ne sont point reçus au retrait. Il y en a aussi qui veulent que le retrayant soit descendu de celui qui a mis l'héritage dans la ligne ; mais la plupart ne font aucune distinction, et admettent le lignager en quelque degré qu'il soit, et de qui que oe soit qu'il vienne. Cependant, comme ceux qui ne sont point au monde ne sont pas au nombre des parents, ceux qui ne sont pas nés lors de l'aliénation sembloient ne pouvoir pas

1 Coutume de Paris, art. 454, 135.

être reçus au retrait. Néanmoins, on a favorablement étendu ce droit jusqu'à ceux qui sont conçus pendant Tannée. Les coutumes sont aussi partagées pour savoir lequel doit être préféré de deux lignagers qui veulent tous deux retirer. Les unes préfèrent le plus prochain, les autres le plus diligent, et la nôtre est de ces dernières. Que s'ils sont égaux en tout, ils partagent. Même, en Bourgogne, au défaut de lignager, on reçoit le parent qui ne l'est pas. Ce droit passe aux héritiers mêmes du vendeur, et à ses enfants de son vivant, s'ils sont de qualité requise; et quoiqu'il semble que celui qui a une fois vendu l'héritage ne l'affectionne pas beaucoup, néanmoins, si c'était à un lignager qu'il l'eût vendu, et que ce lignager le vende à un étranger, le premier vendeur sera reçu au retrait. 11 ji'y a que le mari qui puisse exercer ce droit pour sa femme, sans être fondé en procuration. Aucun autre étranger ne s'en peut prévaloir, fût-il cessionnaire , du lignager, car ce droit ne peut sortir de la personne à laquelle il est accordé par un bénéfice singulier de la loi. À l'égard du retrait de mi-denier, il sera plus à propos d'en parler au traité de la communauté.

Voilà donc les personnes qui peuvent exercer le retrait. Voyons ceux qui sont obligés de le souffrir. Ce sont les étrangers qui ont acquis l'héritage par vente ou contrat équipollent. Il faut que l'héritage ait été vendu, afin qu'il y ait un prix certain, dont le retrayant puisse rembourser l'acquéreur; mais toutes fois et quantes qu'il se trouve une estimation certaine, quoique le contrat ait un autre titre que de vente, le retrait a lieu, comme s'il y a échange frauduleux, s'il y a

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