‹ Institution au droit françoisChapitre 174 sur 270 · CH. XX. QUI SONT CEUX QUI PEUVENT TESTER · texte numérisé non relu

CH. XX. QUI SONT CEUX QUI PEUVENT TESTER

reçoivent, les choses dont on dispose, et la forme extérieure de l'acte.

Touchant la personne du testateur, il faut premièrement regarder l'âge qu'il doit avoir ; ce qui est différemment réglé, selon les différentes coutumes, et les différentes natures de biens, et le sexe. Quelques coutumes permettent détester à dix «huit ans; d'autres, à dix-huit ans pour les filles, et vingt ans pour les garçons. La nôtre, sans distinguer le sexe, permet de disposer à vingt ans des meubles et acquêts, et des propres à vingt-cinq ; ou à vingt ans, s'il n'y a que des propres. Il y a des coutumes qui n'ont point parlé de l'âge requis pour tester; et quelques-uns croient que dix-huit ans, qui est, comme disoient les Romains, la pleine puberté, d'autres quatorze, qui en est le commencement, y doivent suffire. Voilà quant à l'âge. Il faut de plus que le testateur ait l'administration de son bien ; car celui qui ne pourroit donner entre vifs, peut encore moins donner par testament. Il doit être sain d'entendement, et n'être pas interdit. En Normandie, on fait encore grande différence entre les gens mariés qui ont des enfants et les autres, et entre les hommes et les femmes quant à la faculté de tester ; mais nous n'entrerons pas dans ce détail, et nous passerons à la qualité de ceux en faveur de qui on peut disposer par testament, que nous ferons connaître en marquant ceux qui en sont incapables.

Premièrement, ceux qui sont incapables de donation, comme nous avons observé ci-dessus, le sont encore plus d'une disposition testamentaire. De plus, il n'est pas permis de rien laisser aux notaires, aux

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curés ou vicaires qui reçoivent le testament, ni aux témoins qui y assistent, parce que Ton présumerait toujours de la fraude de leur part. Enfin, selon quelques coutumes , on ne peut pas même faire aucun avantage aux héritiers, ou, s'ils s'en veulent servir, il faut qu'ils renoncent à la succession ; d'autres coutumes le permettent : mais la nôtre défend, comme les premières, d'être héritier et légataire , et ne permet pas même d'être donataire entre vifs et héritier, si ce n'est en ligne collatérale.

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