CHAPITRE XXI
DÇS BIENS DONT ON PEUT DISPOSER ET DE Uk FORME DES TESTAMENTS.
Pour ce qui est des choses dont on peut disposer par testament, les coutumes en ont réglé la quantité et la qualité avec une diversité fort grande, Régulièrement, il semble qu'il devroit être permis à un homme de dis* poser de tout son bien comme il lui plairoit, aussi bien par testament que par donation entre vifs. Mais coromç les hommes sont d'ordinaire plps libéraux en mourant, parce qu'ils n'ont plus besoin de rien, on a jugé à pro* pos de borner cette libéralité; et il n'y a point de pays en France où elle ne soit restreinte.
Premièrement, la légitime doit être conservée aux eafents, QV> Qette légitime est, en pays de droit écrit, le