CHAPITRE XXIIL
DES LEGS, DE CE QU'lLS ONT DE COMMUN.
Un legs n'est autre chose qu'une donation faite par testament; aussi l'exprime-t-on d ordinaire par ces termes : Donne et lègue. Il est particulier ou universel.
Le legs particulier est d'une ou plusieurs choses déterminées, comme d'une somme d'argent, d'une maison, d'une telle rente et d'une telle obligation. Le legs universel est d'une quantité indéfinie, comme de tout ce dont le testateur peut disposer par la coutume, sans autrement le spécifier ; ou d'une universalité de biens, comme de tous les meubles, de tous les acquêts. Il semble que le légataire universel ne diffère de l'héritier que de nom, car, au reste, il est tenu des dettes à proportion de ce .qu'il prend, et succède à tous les droits du défunt pour une certaine nature de biens. Mais il faut croire qu'on l'a voulu nommer légataire, parce que l'on a supposé pour principe que la