CH. XXII. DE CE QUE CONTIENT UN TESTAMENT
gnage de piété chrétienne, et par quelques sentences morales; ensuite le testateur ordonne ce qui concerne sa sépulture ; puis on met les legs pieux, puis ceux que l'on fait aux domestiques, puis les autres legs particuliers, puis le legs universel, et enfin on nomme les exécuteurs.
Voilà ce que contiennent la plupart des testaments, et quel ordre on y observe communément : néanmoins il est fort arbitraire. Il arrive assez souvent aussi que le testateur déshérite quelqu'un de ses enfants, et qu'il substitue quelque chose, et alors on place l'exhérédation ou tout au commencement des dispositions ou à la fin ; et, pour la substitution, on la met après la disposition qu'elle restreint. En pays de droit écrit, et dans une ou deux coutumes qui permettent d'instituer un héritier, on doit commencer par l'institution, mais, parmi nous, elle n'est point en usage, et il n'y a point d'héritier testamentaire, non pas même à l'égard de ceux qui n'en ont point de légitime, et qui, par conséquent, peuvent tout donner, comme les bâtards et les au bains1.
Anciennement, les testaments contenoient une division des biens, afin de ne laisser aux héritiers aucune matière de différend. C'est ainsi que j'entends les paroles de Yillehardouin qui, parlant de la mort de Thibault V, comte de Champagne, dit : « Si fit son legs et sa devise ; » ce que j'interprète : Legatum et divisionem bonorum; et je crois qu'en ce temps on ne qualifioit pas encore testament nos dispositions de
* Bacquet. Droit de bâtardise, cbap. vh.
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dernière volonté, parce que l'on avoit encore quelque égard à la signification latine du mot, qui emporte nécessairement l'institution d'héritier. Mais à présent la principale partie d'un testament, selon ce qui vient d'être dit, est le legs, auquel la substitution est quelquefois jointe, et qui est ordinairement payé par l'exécuteur. Il faut donc traiter de ces trois points, et réserver ailleurs à parler de l'exhérédation.