‹ Institution au droit françoisChapitre 181 sur 270 · DES LEGS UNIVERSELS. ET PARTICULIERS · texte numérisé non relu

DES LEGS UNIVERSELS. ET PARTICULIERS

Le legs universel a cela de propre qu'il peut augmenter ou diminuer; le tout à la perte ou au profit du légataire. Par exemple, si le testateur a vendu de ses immeubles, et acheté des meubles du prix, il a fait le profit du légataire universel des meubles; au contraire, il lui a fait tort, si, du prix des meubles, il a acheté des immeubles. Tout de même, après la mort du testateur, tout l'accroissement et toute la diminution du legs uni-

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versel a encore cela de particulier que bien souvent Ton doute de ce qu'il doit contenir, comme si Ton né convient pas de ce qui doit être réputé meublé ou acquêt ; oe qui doit être décidé par les règles que nous en avons marquées en leur propre lieu ; et ces deux propriétés du legs universel, de pouvoir croître ou diminuer, et d'être capable d'ambiguïté, conviennent aussi à une autre espèce de legs qui contient plusieurs choses sous un même nom, comme les meubles ftieû* blants, la bibliothèque, lès outils d'un artisan, etc. Il ne faut pas appeler ce legs universel, parce que nous ne nommons ainsi que celui qui comprend généralement tous les biens d'une même espèce : comme tous les meubles, tous les acquêts, ce qui compose en quelque façon un patrimoine séparé, et fait qtté celui qt en est légataire est tenu des dettes comme un héritier; or, ce legs, fait sous un nom collectif, n'oblige point aux dettes. Aussi, on ne doit point le qualifier legs particulier, parce qu'il comprend en effet plusieurs choses sous une appellation générale. Il Eut donc l'appeler, comme en latin, legs d'universalité. Il est certain que la quantité tfèû est point déterminée, â Ce n'est qu'un troupeau fût réduit à si peu de bêtes, ou une bibliothèque à si peu délivres, qu'ils n'en méritassent plos le nom ; et que les questions les plus ordinaires touchant ces sortes de legs sont pour savoir ce que l'on y doit comprendre. Cela se juge par l'usage delà langue française, et plus mûrement encore par te façon ordinaire de s'exprimer dans le pays du testateur, et par l'ancienne en particulier; autrement, pour décider ces questions en général, il faudrait composer des traité*

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de la signification de ces termes généraux qui peuvent être la matière d'un legs.

Voilà quant aux legs universels. Entre les legs particuliers, il y en a quelques-uns qui ont quelque chose de singulier, comme si l'on lègue une certaine somme par chacun an ; ce sont plusieurs legs, ou ce n'en est qu'un, selon la destination. Si c'est pour aliments, on suppose que c'est un nouveau legs au commencement de chaque année; de sorte que, le légataire étant mort, il n'est rien dû l'année suivante. Tout de même, quand il n'y a point de terme défini, on entend toujours que c'est pour la vie du légataire; que si c'est un* somme à payer tous les ans, pendant tant d'années, on suppose alors que ce n'est qu'un seul legs dont le payement est divisé. La nature des servitudes fait aussi que leurs legs ont quelque chose de particulier, en ce que les personnelles finissent nécessairement par la mort du légataire, et les réelles ne peuvent être léguées qu aux voisins à qui seul elles sont utiles. Celui k qui le choix est expressément légué a cet avantage qu'il pool choisir le meilleur, comme, par exemple, le plus beau cheval de l'écurie ; au lieu que, quand le choix est laissé tacitement, donnant un cheval, sans dire lequel, le lé* gataire doit se contenter d'en prendre un d'une valeur médiocre. Mais c'est trop entrer dans le détail ; passons à des choses plus importantes.

320 droit raivé.

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