‹ Institution au droit françoisChapitre 182 sur 270 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

DBS SUBSTITUTIONS.

La substitution n'est autre chose qu'une disposition subsidiaire par laquelle nous donnons à quelqu'un ce que nous avons déjà donné à un autre, sans prétendre néanmoins qu'ils en jouissent tous deux à la fois. Cela se peut faire en deux manières : la première, si après avoir fait un legs en faveur de quelqu'un, l'on ajoute qu'en cas que le légataire ne veuille ou ne puisse recueillir le legs, le testateur entend que tel ou tel autre que ses héritiers en profite ; secondement, si le testateur, appréhendant le mauvais ménage de celui à qui il a légué quelque immeuble, ou même de son héritier, ou par l'affection qu'il porte à un tel héritage, ou par quelque autre motif que ce soit, déclare qu'il veut que tout son bien, ou une telle chose en particulier passe à telle personne après la mort du légataire, ou de l'héritier, à qui il défend de l'aliéner ni de l'engager. C'est en ce dernier sens que nous prenons ordinairement le mot de substitution, quoique les Romains, de qui nous l'avons emprunté, ne l'aient quasi jamais employé que dans la première signification. La substitution, prise en ce sens pour une obligation de restituer la chose substituée n'empêche pas pour cela que celui qui en est chargé ne soit propriétaire, sa vie durant, quoiqu'il n'ait guère d'à van-

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tage sur un simple usufruitier. Et cela étant observé, nous pouvons en considérer les différentes espèces, qui viennent de la différence des actes par lesquels on là peut faire, et des personnes qui en peuvent profiter ; car encore que le plus ordinaire soit de substituer par testament, on le peut néanmoins faire par contrat, non pas de toutes sortes, mais par les donations, et principalement par celles qui se font en faveur de mariage, étant très-raisonnable que celui qui donne puisse faire telle loi qu'il lui plaît à sa libéralité, et que dans un contrat de mariage on ait égard à la postérité des conjoints.

Voilà donc deux sortes de substitution : testamentaire et contractuelle. Mais il y en a encore deux : la simple et la graduelle, selon que la chose substituée doit être restituée une seule fois, ou passer successivement à plusieurs personnes. La graduelle se divise encore en perpétuelle, conçue, par exemple, en ces termes : Et sera ladite terre substituée à tous les atnés mâles de la famille, à perpétuité; et en celle qui est restreinte à certains degrés, comme au second ou au troisième. Il est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de substitution qui soit effectivement perpétuelle, car les substitutions faites depuis l'ordonnance d'Orléans1 ne peuvent s'étendre qu'aux deux degrés, outre la première disposition, et celles qui étoient faites avant la même ordonnance, mais dont le droit n'étoit pas encore échu, ont été depuis restreintes à quatre degrés, outre la disposition principale 2; ce qui n'est pas fort

1 Ordonnance d'Orléans, art. 59.

1 Ordonnance de Moulins, art. 57,

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