TOME I
bien observé en pays de droit écrit; car, encore qu'on termine toutes les substitutions à quatre degrés, pour leur plus longue durée, il y a peu des Parlements de ce pays-là qui approuvent les deux degrés de l'ordonnance. Il y a même de la diversité pour la manière de compter les degrés : les uns les comptent par têtes, les autres par générations; en quoi il semble qu'on a confondu par mégarde les degrés de parenté avec les degrés de disposition, qui sont les seuls qu'on doit considérer en cette matière ; ce qui a été sagement ordonné pour couper la racine à plusieurs procès que produisoient les vieilles substitutions que Ton déterrait après trais ou quatre cents ans, pour troubler les familles et combattre les dispositions des hommes.
Or, comme toutes ces espèces de substitutions emportent nécessairement la défense d'aliéner, et par conséquent celle d'hypothéquer, puisque, comme il sera dit ailleurs, l'effet de l'hypothèque est l'aliénation, il arriveroit très-souvent que des acquéreurs et des créanciers peroient trompés, si elles demeuraient secrètes, comme les testaments et les contrats le sont ordinairement. C'est pourquoi l'ordonnance de Moulins * veut qu'elles soient publiées en jugement et enregistrées aux greffes royaux les plus prochains et du domicile de ceux qui les ont faites, et de la situation des choses substituées; et, si cette solennité n'a été observée, la substitution ne peut nuire aux acquéreurs, ni aux créanciers de celui qui en étoit chargé ; mais elle ne laissera pas d'avoir son effet contre celui qui en étoit
1 Ordonnance de Moulins, art. 57.