‹ Institution au droit françoisChapitre 192 sur 270 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

DU DHÛÏT D'iJKESSE.

Contre la règle de l'égalité du partage, presque toutes les coutumes ont accordé à l'aîné quelque avantage qui s'appelle préciput. Quelques coutumes donnent toujours droit d'aînesse, d'autres font distinction des personnes ou des choses. Celles qui considèrent les personnes donnent droit d'aînesse entre les nobles

seulement, mais aussi elles retendent à tous les biens de quelque nature qu'ils soient; et celles qui ont égard à la qualité des choses ne donnent aux aînés droit de préciput que dans les fiefs, mais elles ne considèrent point si les cohéritiers sont nobles ou roturiers. D'autres accumulent toutes les deux distinctions, et ne donnent préciput que dans les fiefs et entre les nobles seulement. Ce seroit entrer dans un trop grand détail, que d'examiner en quoi consiste le droit d'aînesse, selon toutes les coutumes différentes; il suffit de voir comme la nôtre en dispose, parce que la plupart y sont assez conformes, et il sera facile après d'en connaître la différence.

La coutume de Paris ne considère que la nature des biens, pour ce qui est du préciput ; c'est-à-dire qu'elle n'en donne que dans le partage des fiefs. Elle donne le château ou manoir principal, autrement appelé le chef-lieu; la basse-cour du château, quoique séparée d'un chemin ou d'un fossé, et un arpent de terre de l'enclos ou jardin, s'il est assez grand, ce qui s'appelle: le vol du chapon ;' sur quoi il faut remarquer que si l'enclos contient plus d'un arpent, l'aîné peut le prendre entier, en récompensant les cadets; et si dans l'enclos il y a un moulin, un four banal, ou un pressoir banal, les profits en sont communs, quoique le corps du bâtiment appartienne à l'aîné, à qui le sol appartient. L'aîné ne peut prendre tout ceci que dans un seul fief, quoiqu'il y en ait plusieurs dans la succession; mais il prend de plus, dans tout le reste des terres nobles, les deux tiers, s'il n'a qu'un cohéritier, et la moitié, s'il y en a plusieurs. Que si toute la succession ne consiste

ch. xxx. du droit d'aînesse. 337

qu'en un fief, dont il n'y ait qu'un seul arpent de terre qui dépende, tout appartient à l'aîné, à la charge de donner aux autres la légitime ou le douaire ; et si le fief ne consistoit qu'en terres labourables, un arpent seroit tout le préciput.

Voilà quel est le droit d'aînesse en notre coutume, qui n'en donne point quand il n'y a que des filles; en sorte que ce droit se devroit plutôt appeler droit de l'aîné que droit d'aînesse. Trois ou quatre coutumes lui sont contraires en ce point ; mais presque toutes lui sont conformes. Quand l'aîné, mort avant son père, a laissé des filles, il semble qu'elles ne doivent pas prendre le droit d'aînesse où elles ne peuvent prétendre de leur chef, et quelques coutumes l'ont ainsi décidé; à quoi quelques autres ont ajouté la distinction : si elles viennent à la succession de l'aïeul, avec leurs oncles ou avec leurs tantes; mais la nôtre étend la représentation jusque-là, et donne aux filles le préciput de leur père, pour le partager entre elles également. Quelques autres coutumes ont fait mention d'une autre manière de préciput purement honorifique, qui a lieu partout, et qui n'est que pour les nobles ; c'est que l'aîné seul ait droit de porter le nom de la seigneurie du père et ses armes pleines; à quoi l'on ajoutoit autrefois son cri de guerre.

Voilà ce qui semble le plus nécessaire touchant le droit d'aînesse, dont il a fallu traiter en cet endroit, parce qu'il n'a point de lieu en collatérale, si ce n'est pour le nom et les armes dont il vient d'être parlé. Il y a des coutumes où le droit d'aînesse comprend toute la succession ; c'est-à-dire que l'aîné est seul héritier,

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