CH. XXXIV. DE LA SUCCESSION DES PROPRES
cendu du premier acquéreur qui a mis l'héritage dans la famille, ou du moins de quelqu'un qui l'ait possédé. Les autres se contentent que Ton ait une origine commune avec le premier possesseur, et veulent que l'oncle patetnel, par exemple, prenne dans la succession de son neveu l'héritage que son frère, père du défunt, avait acquis, à l'exclusion des parents maternels du même défunt. Notre coutume est de ce nombre. Il y en a qui appellent les autres coutumes : souchères. Quelques-uns, en notre coutume même, font distinction entre les propres anciens et les nouveaux, ce qui produit des questions qu'il n'est pas ici à propos d'approfondir.
Il y a deux coutumes qui ont quelque chose de particulier ; celle de Nivernais ne permet pas aux propres de remonter, même en ligne collatérale, c'est-à-dire tant qu'il y a des collatéraux descendants, qu'elle préfère toujours aux ascendants, quoique plus proches ; en sorte que le neveu ou le petit-neveu exclut l'oncle, le grand-oncle, etc. ; en Normandie, les femelles sont toujours exclues des propres, tant qu'il y a des mâles ou descendants des mâles, quoiqu'en degré plus éloigné.
Pour ce qui est des frères germains, ils ne sont préférés aux autres qu'en Berry ; idem à Chartres ; mais partout ailleurs le double lien ne fait aucune différence pour la succession des propres.