CHAPITRE XXXV
M LHÉUTIIH SIMPLB BT DU BÉNÉFIGIAÎÉÉ.
Nous ayons vu les causes de la succession, qui sont la mort et la parenté ; nous ayons vu sa matière, qui sont les différentes sortes de biens ; voyons quelle en est la forme et l'effet.
Pour ce qui est de la manière de succéder, il n'y a aucune formalité à observer, et sitôt que la succession est ouverte, celui qui y est appelé s'en trouve revêtu de plein droit, sans qu'il soit besoin même de prendre possession ; et c'est ce que signifie ce fameux brocard : Le mort saisit le vif, qui a lieu par toute la France, même en pays de droit écrit. Il ne faut pas croire, néanmoins, que la succession soit d'une nécessité indispensable ; car, encore qu'il ne dépende pas de nous de succéder effectivement, il est vrai que pour n'être pas héritier il faut faire quelque chose , au lieu que pour l'être il n'y a qu'à ne rien faire. Quand donc celui qui est habile à succéder craint les charges de la succession qui lui est déférée, il a deux remèdes pour s'en garantir : la renonciation et le bénéfice d'inventaire. Mais comme on ne peut savoir d'abord quel est l'état de la succession, si elle est utile ou onéreuse, Fhéritier présomptif a quarante jours pour s'en instruire et délibérer de la qualité qu'il doit prendre , et
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les quarante jours ne se comptent que du jour qu'il aura été sommé par quelque personne intéressée de se déclarer ■ .
Ce temps passé, s'il veut renoncer, il n'a qu'à le déclarer par acte par-devant notaire, ou au greffe de la justice des lieux, et il demeurera par ce moyen déchargé de la succession, qui passera à ceux auxquels il faisoit obstacle dans Tordre de succéder \ Mais s'il veut être héritier, sans néanmoins que la succession lui apporte aucun préjudice, il doit, dans les quarante jours, déclarer qu'il se porte héritier par bénéfice d'inventaire.
Cette déclaration se fait ordinairement en présentant au juge ordinaire des lettres de chancellerie dont on demande l'entérinement; mais les plus habiles tiennent que ces lettres sont superflues. Cependant, durant les mêmes quarante jours, l'héritier doit faire inventaire de tous les biens de la succession. Nous expliquerons ailleurs quelle doit être la forme d'un inventaire ; car elle est générale pour ceux qui se font parles héritiers, parles tuteurs, parle mari ou la femme pour la dissolution de communauté, et autres personnes comptables. Il faut seulement remarquer ici 1° qu'il doit être fait par personnes publiques, c'est-àdire par un notaire, ou, s'il n'y en a point, par le juge ou son greffier ; 2° que les parties intéressées, c'est-àdire les créanciers, doivent y être appelés, s'ils sont connus, par signification particulière, sinon par cri
1 Loiseau, Déguerpissement, lîv. IV, chap. i, n» 18. * La renonciation peut aussi se faire avant que la succession soit échue, par contrat de mariage, par transaction, etc.
public ; 3° que l'héritier et ses domestiques doivent prêter serment qu'ils n'ont rien diverti ni recelé des biens de la succession. Néanmoins, si les personnes intéressées prétendent que Inventaire ne soit pas fidèle, et peuvent justifier le recelé ou le divertissement de quelque partie des biens, l'héritier ne sera pre pour cela réputé héritier simple; mais seulement il rendra les choses soustraites, et payera l'amende f . L'héritier est de plus obligé de bailler caution de la quantité des biens qui est contenue dans l'inventaire, parce que, si ses soupçons sont bien fondés, et qu'il y ait effectivement plus de dettes que de bien, il se trouvera qu'il n'en est que le dispensateur.
Voilà ce qu'il faut faire pour être héritier bénéficiaire ; voyons quel en est l'effet, et quel est ce bénéfice. Il est fort considérable, car, au lieu que, régulièrement, l'héritier est tenu de toutes les dettes du défunt, quoique le défunt lui ait laissé peu ou point de bien, le bénéficiaire n'est tenu que jusques à la concurrence du bien, et il ne se fait aucune confusion en sa personne de ce qui lui était dû par le défunt; c'est pourquoi il doit faire apposer le scellé dans les vingtquatre heures du décès, et faire inventaire dans les deux mois, et vendre les biens publiquement, c'està-dire les meubles à l'encan, et les immeubles par décret, afin que les créanciers ne soient pas fraudés. Mais, comme l'héritier bénéficiaire fait toujours injure au défunt, et souvent tort aux créanciers, sa qualité n'est point favorable, et, s'il y a quelque autre parent
1 Bacquet, Droits de justice, ch. xxi, n° 65.
ch. xxxvi. de l'acte d'héritier. 349
qui se veuille porter héritier simple, le simple, quoique plus éloigné, sera préféré. Où il faut néanmoins faire deux exceptions, car, suivant notre coutume, le bénéficiaire en ligne directe n'est point exclu par le simple, et le mineur héritier simple n'exclut point le bénéficiaire, parce qu'il est incertain s'il ne se fera point relever un jour. Mais il faut observer que le simple n'exclut point le bénéficiaire, s'il ne vient dans un certain temps, comme d'un an, suivant la plupart des coutumes, et qu'il est permis au bénéficiaire de varier, et abandonner le bénéfice de son inventaire, pour se mettre à couvert de l'exclusion ; même les enfants peuvent ertcore varier d'une autre manière, car ils peuvent renoncer, après avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.