TOME I
royaux, aux greffiers, à ceux qui Y av oient été, et aux maires et échevins des villed, d'envoyer les mémoires des coutumes, des usages et des styles qu'ils auroient vu pratiquer de tout temps. Les états choistesoient quelques notables en petit nombre, entre les mains de qui l'on remettoit ces mémoires pour les mettre en ordre et en composer un seul cahier. Ensuite on llsoit ce cahier dans l'assemblée des états, pour examiner si les coutumes étoient telles qu'on les avoit rédigées, pour en accorder les articles ou les changer, s'il étoit besoin : enfin, on les envoyoit au Parlement pour y être registrées. Cet ordre est expliqué dans le procès-Verbal de la coutume de Ponthieu, qui est, comme j'ai dit, la première rédigée, et qui le fut par des officiers des lieux. La plupart des autres ont été rédigées par des commissaires tirés du corps du Parlement, c'est-à-dire que ces commissaires ont présidé à l'assemblée des états où se faisoit la lecture des cahiers ; mais il ne faut pas croire qu'ils aient composé ces cahiers, ni qu'ils aient pu les corriger à loisir. C'étoit, comme j'ai dit, l'ouvrage des praticiens de chaque siège, qui sans doute avoient suivi les autres écrits plus anciens dont j'ai parlée On ne devolt attendre de ces gens-là ni politesse, ni méthode, et il étoit impossible de penser à l'arrangement ni au style, lorsqu'on lisoit ces cahiers dans les assemblées: c'étoit bien assez d'y pouvoir établir les choses en substance, car on est toujours pressé en ces rencontres. Il ne faut donc pas s'étonner si les coutumes sont rédigées avec si peu d'ordre et d'un style si peu exact, quoique les commissaires dont on voit les noms en tête aient été de grands personnages.
DU DRÔlf tttANÇOIS. 6?
Après avoir expliqué comment on a rédigé par écrit le droit des coutumes, il ne reste qu'à montrer comment on a établi plusieurs nouveaux droits par les ordonnances. Nous n'appelons ordonnances que celles des rois de la troisième race : car celles des rois précédents sont connues sous le nom de Capitulait es ou de lois et font partie de ce que j'appelle le droit ancien de la France. Toutefois le nom d'ordonnance semble avoir pris son origine du règlement que Charlemagne faisoit tous les ans pour Tordre de son état et de sa maison ; car on a longtemps continué d'user de ce mot, ei, du temps de saint Loute, on appeloit encore ordonnance ce qu'oïl appelle aujourd'hui l'état de la maison du roi. Depuis on l'a étendu à toutes les lettres patentes, par lesquelles le roi propose quelque chose pour être observé généralement; mais cette signification n'est en usage que depuis le temps de saint Louis. Au moins je ne connois rieti de plus ancien qui mérite le nom d'ordonnance au sens que nous le prenons aujourd'hui ; et le recueil le plus ample, qui est celui de fontanon, n'en contient point de plus anciennes. Ce que j'ai vu des prédécesseurs de saint Louis ne sont que des chartes de privilèges et de règlements particuliers en faveur des églises, des communes, des villes ou des Universités; car ces corps cOtnmenijoient à se former. Mais il semble qu'ils ne faisoient point ces actes comme rois, puisque les seigneurs en faisoient de semblables chacun dans leurs terres, et la plupart de ces anciens règlements, ayant passé en coutumes, ont été cdmpris dans les rédactions. Que s'il y avoit quelque droit nouveau à établir, ou quelque question importante à décider, le roi le
faisoit dans rassemblée de. ses barons, et les seigneurs en usoient de même à proportion avec leurs vassaux : ainsi c'étoit comme une convention entre eux tous, ou un jugement donné par leur conseil. On peut donner pour exemple de ces conventions l'Assise au comte Geoffroy, qui est un règlement fait en Bretagne, pour les successions des nobles, en 1287, et un ancien règlement de Philippe- Auguste, pour la mouvance des fiefs partagés, fait en 1210, du consentement de plusieurs seigneurs, dont le nom est mis en tête de l'acte aussi bien que celui du roi. Pour exemples des jugements solennels, qui sont l'autre espèce que j'ai marquée, nous avons les anciens arrêts du Parlement, comme ceux qui sont rapportés à la fin du style entre les œuvres de du Molin, et qui sont nommés indifféremment édits ou arrêts ; de sorte que le mot d'arrêt signifioit simplement le résultat d'une délibération, et comme on diroit aujourd'hui un arrêté. Je crois, pour le dire en passant, que c'est l'origine de la grande autorité que le commun des praticiens donne aux arrêts, les considérant comme des lois. Joint qu'avant la rédaction des coutumes il n'y avoit point de meilleure preuve de l'usage, qu'un grand nombre d'arrêts conformes. D'où vient qu'à la fin des anciens manuscrits des coutumes, on trouve d'ordinaire des arrêts de la Cour souveraine du pays.
Pour revenir aux ordonnances, celles de saint Louis ont paru si considérables, que les auteurs de sa Vie les ont rapportées dans leurs histoires. 11 y en a de plu* sieurs matières. Pour là religion ; contre les juifs, contre les blasphémateurs, contre les entreprises des ec-
clési as tiques. Pour la justice; du devoir des baillis et des autres officiers. Pour la police; contre les lieux publics de jeu et de débauche. On pourroit ainsi marquer ce que contiennent les ordonnances des autres rois, mais ce seroit faire l'histoire de France par les ordonnances, ce que je n'ai pas entrepris. On peut voir les tables chronologiques que Ton en a faites au commencement de la Conférence de Guenois. Je dirai seulement en général que presque tout ce qu'elles contiennent regarde le droit public, et règle les droits du roi et le pouvoir des officiers. De là vient que Ton a fait un plus grand nombre d'édits, sans comparaison, depuis le commencement du règne de François I,r que dans tous les temps précédents, parce que c'est depuis ce temps que l'on a établi la plupart des subsides, et créé la plupart des offices en titre pour les rendre vénaux. Il y a aussi un grand nombre d'ordonnances employées à régler les procédures et les formalités de la justice; mais il y en a fort peu qui contiennent des règles pour les affaires des particuliers, et des maximes de jurisprudence. Ainsi l'utilité du droit romain nrest pas moindre qu'elle étoit lorsque l'on recommença à l'étudier, quoiqu'il n'y eût lors ni coutumes écrites, ni ordonnances. Car si d'un côté Ton en a aboli expressément quelques.maximes, comme le privilège du sénatus-consulte Velléien, on en a établi d'autres expressément, comme parl'éditdes secondes noces; et toutes les ordonnances ont été composées par des gens savants en droit romain.
Voilà ce que j'ai pu recueillir de plus certain de l'histoire du droit françois. Si quelqu'un veut s'appliquer à
cette môme recherche, je ne doute pas qu'il ne trouve beaucoup de choses qui me sont échappées faute de lumières et de travail , joint que ces sortes de connoissances qui dépendent des faits augmentent toujours avec le temps. Pour moi je serai content si ceux que leur profession oblige à savoir notre droit sont excités par cet écrit à en connaître les sources.
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