TOME i
\ g HISTOIRE
où ils ne voyaient pas clair et où leur prudence étoit à bout. C'est ce que lesranons appellent purgation vulgaire, qui a toujours été condamnée par l'Eglise romaine, nonobstant la force d'un usage presque universel; et on l'appeloit vulgaire, pour la distinguer delà purgation canonique qui ne se feisoit que par serment. La qualité des peines que prononcent ces lois n'est pas moins remarquable que le reste. Pour la plupart des crimes elles n'ordonnent que des amendes pécuniaires, ou, pour ceux qui n'avoient pas de quoi payer, des coups de fouet, et il n'y en a presque point qui soient punis de mort, sinon les crimes d'Etat. Ces peines sont nommées compositions, comme si ce n'étort qu'une taxe de dommages et intérêts ; et cette estimation de chaque injure et de chaque coup parott fort étrange selon nos mœurs1. C'est proprement un tarif de toutes sortes de blessures, où l'on voit une longue énumération de toutes les parties du corps humain, même de celles que l'on eût dû se dispenser de nommer, et de toutes les manières dont chaque partie peut être offensée, avec les mesures de chaque plaie/ selon toutes ses dimensions. Par exemple, on taxe en autant d'articles différents une main coupée, quatre doigts coupés, trois doigts, deux doigts, un doigt, et on distingue si c'est le pouce, l'indice, lé doigt du milieu, et ainsi des autres, même en chaque doigt on distingue les jointures. On observe si la partie a été tout à fait coupée, ou si elle tient au reste du corps ; et si c'est
1 11 y en a cent soixante-quatre articles dans la seule loi des Frisons, qui d'ailleurs est des plus courtes.
seulement une plaie, on en exprime la longueur, la largeur et la profondeur. Ily a entre autres une étrange observation sur les plaies de la tête, mais qui est répétée dans plusieurs lois1 : on taxe en particulier le coup qui a fait tomber un os de la tête, et cet os n'étoit pas un petit esquille du crâne, il falloit qu'il fût assez gros pour faire sonner un bouclier, dans lequel il seroit jeté au travers d'un chemin large de douze pas. Les injures de paroles sont taxées avec la même exactitude, et l'on y peut voir celles qui passoient lors pour offensantes*
On ne s'aviseroit poipt aujourd'hui d'exprimer certaines actions qui sont marquées en particulier dans ces lois. Il est parlé de celui qui empêche un autre de passer dans un chemin; de celui qui dépouille une femme pour lui faire injure; de celui qui déterre un mort pour le dépouiller2; de celui qui'écorche un cheval malgré l'homme à qui il appartient3. Enfin, il y a des titres particuliers pour les larcins dp toutes . sortes de bêtes, jusques aux chiens, dont on y distingue les différentes espèces. J'ai cru qu'il n'étoit point inutile d'entrer dans ce détail, pour donner quelque idée de c'est lois à ceux qui ne les ont pas lues, et pour faire imaginer quelles devaient être les mœurs des peuples pour qui Ton faisoit de telles lois.
Le style dont elles sont écrites est si simple et si succinct, qu'il seroit fort clair, si tous les termes étoient latins ; mais il est tout rempli de mots barba-
1 L. Ripuar., tit. LXX, De osse super viam soixante. » L. 4Jamaon., tit. LI, LIX, LXVII; L. Longobard., lib. I, tit. XVI, de iujuriis mulierum.
» l.Sal.,tit.LXVW.
res, soit faute de mots latins qui fussent propres, soit pour leur servir de glose h Ce qui est encore une preuve bien claire de ce que j'ai dit, que ces barbares n'écrivoient point en leur langue, car il eût été bien plus commode d'écrire ces lois en allemagd que de les écrire en latin pour le remplir de mots allemands. Il paroît toutefois que Ton écrivit en langue tudesque un siècle ou deux après la rédaction de ces lois; car, sans parler de l'ancienne version de l'Evangile, dont nous avons des fragments dans les Inscriptions de Gruter, nous avons les lois des anciens Anglois- Saxons, écrites en leur langue vulgaire depuis le roi Ina, qui commença à régner en 712, jusques à Canut le Danois, dont le règne finit en 1035. Ces lois, pour en dire un mot en passant, ont beaucoup de rapport avec les autres lois des barbares, et sont aussi faites dans des assemblées d'évêques et d'anciens. Mais pour revenir au . style de nos vieilles lois, il faut distinguer de toutes les autres les lois gothiques dont le style est le plus latin suivant la manière de ce temps-là ; c'est-à-dire qu'il a moins de mots barbares, mais plus de grandes phrases, de discours superflus et de mauvais ornements. Tel étoit le droit particulier des Barbares. Ainsi, Ton peut aisément voir quel droit s'observoit en France sous les rois de la première race. Les maîtres, c'est-à-dire les Francs, observoient la loi Salique; les Bourguignons, la loi Gombette; les Goths, qui étoient restés en grand nombre dans les provinces qui sont au delà de la Loire, suivoient la loi Gothique, et
1 V. Fauchet, De la Langue, H?. I, ch. m.
tous les autres la loi Romaine. Les ecclésiastiques, qui étaient lors fort considérés, sui voient tous la loi Romaine, de quelque nation qu'ils fussent. Il est vrai qu'il y en avoit peu qui ne fussent Romains, et quand ils auroient été d'une autre nation, ils avoient toujours
* grand intérêt de conserver la loi Romaine, à cause des immunités et des privilèges qui leur étoient accordés par les Constitutions des empereurs. De plus, ils suivoient le droit canonique, c'est-à-dire les règles des conciles, comprises dans l'ancien Code des canons de l'Eglise universelle, et quelques décisions des papes qui
f étoient souvent consultés par les évêques. Les barbares aussi , même les Francs, étoient obligés en plu-
• sieurs rencontres d'avoir recours aux lois romaines, parce que leurs lois particulières contenoient peu de matières et peu de cas. Aussi Àgathias témoigne que les Francs suivoient les lois romaines dans les contrats et dans les mariages. Et Àimoin 1 rapporte que du temps
. du roi Dagobert, les enfants de Sadregisile, duc d'Aquitaine, pour n'avoir pas vengé la mort de leur père, furent privés de la succession , conformément aux lois romaines. Outre qu'il est raisonnable de croire que ceux qui dressoient les actes publics et qui écri voient les lettres, étant tous Romains, clercs 'ou moines, comme Marculphe, dont nous avons les formules, les faisoient, autant qulls pouvoient, conformes à leur loi et à leur style. C'étoit dqpc la loi Romaine qui étoit universellement observée en France sous les rois de la première race, et on y dérogeoit seulement à l'é-
1 Liv. IV, ch. xxvui.
gard des barbares dans les cas où leurs lois ordonnoient nommément quelque chose de différent.
Charlemagne, ayant réuni sous son empire toutes les conquêtes des Francs, des Bourguignons, des Goths et des Lombards, laissa vivre chaque peuple selon ses lois particulières ; et comme ce grand prihce s'appliquoit à rétablir l'ordre et la règle en toutes choses, il fit renouveler toutes ces lois, et peut-être lui avons-nous l'obligation des exemplaires qui sont venus jusques à nous. En 788, il fit écrire le CodeThéodosien suivant l'édition d'Àlaric, roi des Visigoths, dont il a été parlé; et c'est de cette édition d'Alaric et de Charlemagne que nous avons " tout le Gode Théodosien, ou plutôt l'abrégé de tout ce qu'il contenait ; car nous n'en avons que la moitié, sui- * vant l'édition de Théodose même, qui étoit beaucoup plus ample. En 798, Charlemagne fit écrire la loi Salique, et y ajouta plusieurs articles en 803. Louis le Débonnaire y fit aussi quelques additions, dont Tune, qui fut faite la troisième année de son règne, c'est-àdire en 817, es]; transcrite à la fin de la même loi; l'autre est mise entre les Capitulaires1. Ainsi, on suivit sous les rois de la seconde race le même droit que l'on avoit suivi sous ceux de la première; on y ajouta seulement les Capitulaires, qui étoient des lois générales, et qui méritent d'être examinées avec soin.
Pour cela, il faut observer que les rois delà première race tenoient tous les ans, fle premier jour de mars, une grande assemblée où setraitoient toutes les affaires publiques, et où le prince et ses sujets se faisoient réciproquement des présents; oa l'appeloit le Champ de
1 Liv. IV, n. 43.
mars, parce qu'en effet rassemblée se tenoit en pleine caftpagne, faute de bâtiments assez spacieux, ou plutôt parce que les Germains en avoient toujours usé ainsi danà leur pays, où ils n'avoient autres logements que des cavernes ou des cabanes dispersées. C'étoit apparemment cette nécessité du lieu de tenir ces assemblées, qui en avoit déterminé le temps au commencement de ' la belle saison, à la sortie de l'hiver qui avoit tenu chacun renfermé chez soi, et avant l'été, qu'il falloit avoir tout entier pour exécuter les résolutions de l'assemblée.
La guerre étoit le principal sujet de leurs délibérations. Ce Champ de mars, sous les rois fainéans, devint une simple cérémonie, et Pépin en changea le jour au premier de mai. Depuis, le jour fut incertain , quoique l'assemblée se tînt régulièrement chaque année. Elle étoit composée de toutes les personnes considérables de l'un et de l'autre état, ecclésiastique et laïque, des évoques, des abbés et des comtes : je crois même que tous ceux qui étoient Francs avoient droit de s'y trouver. Le roi proposoit les matières, et décidoit après la délibération de l'assemblée, qui étoit très-libflB. Le résultat de chaque assemblée étoit rédigé par écrit, et l'on obligeoijt chaque évêque et chaque comte d'en prendre copie par les mains du chancelier, pour les envoyer ensuite aux officiers dépendants d'eux, afin qu'elles pussent venir à la connoissancé de tous1. Comme les propositions et les décisions étoient rédigées succinctement et par articles, on les appeloit chapitres, et le recueil de plusieurs chapitres s'appeloit Capitulaire.
1 Càp., liv. Iir c. xxiv.
Il semble que les Gapitulaires doivent être distingués, selon leur matière ; car ceux qui traitent des matières ecclésiastiques, qui sont en très-grand notaMte, sont de véritables canons, puisque ce sont des règles établies par des évêques légitimement assemblés : aussi, la plupart de ces assemblées sont mises au rang des conciles. Les Gapitulaires qui traitent de matières séculières, mais générales, sont de véritables lois ; et ceux qui ne regardent que de certaines personnes, ou de certaines occasions, ne doivent être considérés que comme des règlements particuliers.
Il nous reste grand nombre de Gapitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, quelques-uns de Charles le Chauve et des rois suivants. Ceux de Charlemagne et de Louis le Débonnaire ne sont plus dans Tordre suivant lequel ils avoient été premièrement rédigés, mais dans Tordre qu'il a plu aux compilateurs de leur donner. Ils les ont divisés en sept livres, dont les quatre premiers furent comptés en 827 par Tabbé Ansgise, qui fut depuis archevêque de Sens, et qui fit cette collection pour conserver les Capitulaires plus aisément que s'ils fussent demeurés en divers cahiers séparés. Il mit dans le premier livre ceux de Charlemagne qui traitoient des matières ecclésiastiques ; dans le second, ceux du même Charlemagne qui traitoient des matières séculières ; dans les deux autres, ceux de Louis le Débonnaire et de son fils Lothaire; savoir, dans le troisième, ceux des matières ecclésiastiques; et dans le quatrième, ceux des matières séculières. Les trois autres livres ont été compilés par Benoît, diacre de l'Eglise de Mayenrô,
et contiennent d'autres Capitulaires des mêmes princes que l'abbé Ânsgise avoit omis, ou à dessein, ou faute de les avoir connus, et que Benoit avoit retrouvés en divers lieux, particulièrement dans les archives de l'Eglise de Mayence. On accuse ce diacre de n'avoir pas été fort fidèle dans sa collection, et il est assez remarquable qu'il y ait inséré des épîtres de papes et des conciles tenus de leur autorité, comme pour appuyer les Capitulaires et les rendre plus vénérables. En suite de ces sept livres, il y a quelques Capitulaires de l'empereur Louis, retrouvés après la collection de Benoît, . et distribués en quatre additions, dont la première ne " concerne que la discipline particulière des moines.
Ce qui nous reste des Capitulaires de Charles le Chauve est plus entier. Ce sont les actes mêmes des assemblées, tels qu'ils furent écrits alors. De sorte qu'outre les résolutions, on y voit aussi le procès-verbal de ce qui s'y passa de plus mémorable, et on en apprend le temps, le lieu et le sujet, ce qui peut beaucoup servir pour l'histoire. En suite des Capitulaires de Charles le Chauve, on en trouve aussi quelques-uns de Louis le Bègue et de Carloman, et quelques actes de Charles le Simple.
L'autorité des Capitulaires a été sans doute trèsgrande. Ils sont intitulés Lois françoises simplement dans l'édition de Hérold, et il ae faut pas dotiter qu'ils n'aient été observés par tout l'empire françois, c'està-dire quasi par toute l'Europe, pendant le règne de Charlemagne, et pendant celui de Louis le Débonnaire et de ses enfants, puisqu'outre le soin que l'on prenoit d'en instruire tous les peuples, comme il a été dit, une
des principales charges de cette espèce d'intendants que l'on appeloit missi dominici, comme qui diroit les envoyés du prince, étoit de les faire exécuter dans les provinces de leurs départements. Même longtemps après, les Gapitulaires étoient encore considérés comme des lois, ainsi qu'il paroît par les épîtres d'Ives de Chartres, par les décrétales d'Innocent III, et par le décret de Gratien, où il y en a grand nombre d'insérés. Tel étoit le droit de la France sous la seconde race de nos rois; on y observoit les Capitulaires, la loi Salique et les autres lois de chaque nation, mais surtout la loi Romaine.
On voit le soin que les rois eurent de la conserver par un article des Gapitulaires de Charles le Chauve \ où, après avoir établi une peine contre ceux qui usent de fausses mesures, il ordonne que dans les pays sujets à la loi romaine, ceux qui commettront ce crime souffriront la peine portée par cette loi, ajoutant que ni lui, ni ses prédécesseurs n'ont jamais prétendu rien ordonner qui y fût contraire ; ce qu'il répète souvent dans le même édit. De plus, la loi Romaine n'étoit pas moins nécessaire en ces temps mêmes pour ceux qui n'étoient point Romains, qu'elle l'étoit sous les rois de la première race; car les Capitulaires, qui étoient les seules lois nouvelles, contiennent fort peu de chose qui puisse fournir dfes maximes et des principes de jurisprudence. La plupart ne regartlent que la discipline ecclésiastique, jusques-là que l'on y a transcrit beaucoup de canons des anciens conciles. Quant aux autres qui
4 Gap. 31, edict. Pistens., art. 90.
traitent des choses temporelles, une bonne partie ne regarde que les affaires particulières pour lesquelles ils ont été faits ; il y en a même qui visiblement ne sont gue des instructions et des mémoires pour les envoyés du prince, si Ton peut user de ce nom. Enfin le peu qui resté d'articles plus généraux qui pourroient passer pour lois sont des lois fort imparfaites. Ce sont seulement des préceptes de morale et des exhortations à bien faire, sans qu'il y ait de peine proposée ; et comme on sait que toutes ces ordonnances étoient écrites par des ecclésiastiques, on pourroit croire qu'ils ne distinguoient pas assez le style des lois, qui commandent et que l'on fait exécuter par la force, d'avec le style des prédications et des avis charitables. Du moins on peut dire qu'ils ne choisissoient pas assez ce qu'ils inséroient à ces lois, puisqu'au commencement du sixième livre, qui est le deuxième de la collection du diacre Benoît, on voit cinquante-trois articles tirés des lois mosaïques, dont plusieurs étoient propres aux t|pnps et aux lieux pour lesquels Dieu les avoit données aux Hébreux , et par conséquent ne pouvoient ûpnvenir à l'Europe ni au siècle de Charlemagne. Il falloit donc toujours avoir recours aux lois romaines pour les questions de droit, particulièrement dans les matières des contrats et pour ce qui regardoit les serfs, qui étoient le sujet le plus fréquent des différends de ces temps-là. Pour confirmer ce que je dis du droit qui s'observoit en France sous les rois de la seconde racç, j'emploierai \$ témoignage d' Adrevalde 4,
* Lîb. I, Démirac. S. Ben., cap. xxv.
moine de Fleury-sur-Loire, qui vivoit du temps de Charles le Chauve. Il dit qu'il y eut un différend entre l'avoué de Saint-Benoît et celui de Saint-Denys touchant quelques serfs ; que pour le terminer on tint des plaids où estoient plusieurs juges et docteurs de lois, et, de la part du roi, un évoque et un comte missi a latere régis; mais que Ton ne put rien conclure en la première assemblée, parce que les juges de la loi Salique n'entendoient rien à régler les biens ecclésiastiques qui se gouvernoient par la loi romaine. Il ajoute que cela obligea les envoyés du roi d'assigner une autre assemblée à Orléans, et que l'on y fit venir, outre les juges, des docteurs de lois, tant de la province d'Orléans que de celle du Gastinois; et, après tout cela, il s'en fallut peu que le différend ne se terminât par un duel entre les témoins. Cette histoire fait voir, entre autres choses, que la loi Romaine et la loi Salique étoient en vigueur, et que chacune avoit ses juges différents: que l'Eglise suivoit la loi Romaine; qu'il y avoit des personnes qui faisoient profession de l'enseigner, car c'est ainsi que je prends les docteurs des lois, et qu'il y en avoit dès lors à Orléans ; que c' étoient les envoyés du prince qui présidoient à ces jugements, et que Ton ordonnoit quelquefois le combat entre les témoins. Ce sont des antiquités qui m'ont paru considérables. Au reste, tout ce que j'ai expliqué jusques ici est ce que j'appelle l'ancien droit françois.
Pour entendre comment s'est formé le droit nouveau, il faut voir comment l'ancien se réduisit en coutumes, et comment l'étude du droit romain se rétablit. L'origine des coutumes est toujours obscure, puis-
qu'elles ne sont différentes des lois que parce qu'elles s'observent sans être écrites : en sorte que s'il arrive quel'on les écrive, ce n'est qu'après qu'elles sont établies par un long usage. Mais il y a une raison particulière qui rend l'origine de nos coutumes très-cachée ; c'est qu'elles se sont formées pendant le dixième et l'onzième siècle, qui est le temps le plus inconnu de notre histoire. Nous n'avons de ce temps que très-peu d'auteurs, et encore peu éclairés, qui ont écrit si confusément et avec si peu de choix que je ne crois pas possible de savoir précisément quel droit s'observoit lors en France. Voici néanmoins ce que j'en puis deviner. Sur la fin de la seconde race de nos rois, et vers le commencement de la troisième, l'Italie et les Gaules étoient tombées en une anarchie et une confusion universelle; ce désordre commença par la division des enfants de Louis le Débonnaire, et s'accrut considérablement par les ravages des Hongrois et des Normands, qui achevèrent d'y éteindre le peu qui restoit de l'esprit et des manières romaines. Mais le mal vint au dernier excès par les guerres particulières, qui devinrent lors très-fréquentes non-seulement entre les ducs et les comtes, mais généralement entre tous ceux qui avoient une maison forte pour retraite ; bar tout le monde portait les armes, sans excepter même les évéques et les abbés, qui étoient obligés de s'armer avec leurs clercs et leurs moines, n'ayant plus d'autre moyen de se garantir du pillage, après avoir employé en vain les prières et les censures ecclésiastiques. Ces petites guerres étoient fort conformes aux anciennes mœurs des barbares, et ils en avoient même des causes dans leurs
lois ; car outre le duel qui étoit, comme j'ai dit, un de leurs jugements ordinaires, ils avoient le droit appelé /aide, par lequel il étoit permis aux parents de celui qui avoit été assassiné de tuer le meurtrier, quelque part qu'ils le rencontrassent, excepté en certains lieux, comme à l'église, au palais du prince, en rassemblée publique, ou à l'armée, et lorsqu'il étoit en chemin pour y aller; car en ces rencontres celui qui étoit sujet à cette vengeance étoit en paix l. Ainsi une seule mort, même d'accident, en produisoit d'ordinaire plusieurs autres.
Et comme il étoit difficile de réduire à la raison des esprits une fois effarouchés, tout ce que purent faire d'abord les ecclésiastiques les plus zélés et les princes les plus religieux fut d'obtenir une cessation d'armes limitée à certains jours, qui étoient le jeudi, le vendredi» le samedi et le dimanche de chaque semaine, c'est-à-dire depuis le soir du mercredi jusques au lundi matin1. Pendant ces jours, tous actes d'hostilité étoient défendus à l'égard de tout le monde; mais il y avoit de plus certaines personnes qu'il 0' étoit jamais permis de maltraiter, en quelque temps que ce fût, savoir les clercs, les pèlerins et les laboureurs ; et la peine de ceux qui violoient ces défenses éloit l'excommunication. Cest ce que Ton appela la Trêve de Dieu , qui fut depuis confirmée et étendue 5.
U y a doue apparence que, pendant ces désordres,
* ïote ÛL «tau, Jfe trag* h pm.
DU DRQIT FRANÇOIS.* 31
l'ignorance et l'injustice abolirent insensiblement les anciennes lois, que Ton cessa de les pratiquer et de les étudier, et qu'à force d'être méprisées elles demeurèrent inconnues. Ainsi les François retombèrent dans un état approchant de celui des barbares, qui n'ont poipt encore de lois ni de police. Encore étoient-ils plus misérables, en ce qu'il leur restoit quelque connaissance des arts, qu'ils employoient principalement à forger des armes et à bâtir des forteresses ; de sorte qu'ils avoient plusieurs moyens de se nuire que les sauvages n'ont pas. De plus, quoique les belles connoissances fussent éteintes , la science du mal subsistent ; il n'y avoit espèce de crime qui ne fût connue et pratiquée, et ils avoient retenu toute la férocité de leurs père?, sans en garder la simplicité et l'innocence.
De là viennent nos vieilles fables de ces félons qui mk sultoient aux faibles, qui fermoient les passages et empéchoient le commerce, et de ces preux qui erroient par le monde pour la sûreté publique, et pour la défense des dames. Les auteurs de ces contes n'étoient pas fort inventifs, ils copioient les mœurs de leur temps, et
tout ce qu'ils y ajoutoient d'ornement étaient les
géants, les enchanteurs et les fées.
Toutefois, malgré cette confusion, il restoit quelque forme de justice, et les différends ne se terminoient pas toujours par la force. U y avoit différents juges pour les roturiers et pour les nobles. Je me sers de ces noms, quoiqu'ils n'aient été mis dans l'usage que depuis, parce que la distinction qu'ils marquent subsistoit dès lor$, et je nomme roturiers, les paysans, les artisans, et les autres personnes franches ou serves qui compo-
soient le menu peuple. Ils étoient jugés par les nobles, c'est-à-dire par les chevaliers et les autres personnes puissantes, qui commencèrent lors à s'ériger en seigneurs, et à s'attribuer en propriété la puissance publique, dont auparavant ils n'avoient tout au plus que l'exercice. Car tant que l'autorité royale fut en vigueur, principalement sous la famille de Charlemagne, il n'y avoit point d'autre seigneur * que le roi, et la justice ne se rendoit publiquement qu'en son ndm, et par ceux à qui il en donnoit le pouvoir. Mais dans les temps de désordre chacun se mit en possession de juger, aussi bien que de faire la guerre, et de lever des deniers sur le peuple. Il y a apparence que cette entreprise eut pour fondement la puissance domestique que les chevaliers et les autres avoient sur leurs serfs ; car il y avoit encore lors par toute la France des serfs, qui étoient comptés entre les biens, comme faisant partie des héritages, et il fut fort facile de changer à leur égard la seigneurie privée en seigneurie publique. Je crois aussi que l'on confondit avec les serfs quantité de personnes franches, soit de leur consentement, par le besoin qu'ils avoient d'être protégés dans ces temps d'hostilité universelle, soit par pure force ; car je vois qu'il est souvent parlé dans les Capitulaire$ de l'oppression des personnes libres qui étoient pauvres. J'estime que les premiers qui donnèrent l'exemple de cette usurpation furent les comtes, qui étoient les gouverneurs des bonnes villes, et qui avoient déjà par le droit de leurs charges l'exercice de la jurisdiction.
* Senior.
Ces seigneurs, de quelque manière qu'eût commencé leur pouvoir, rendoient la justice, ou en personne, ou par des officiers qu'ils prirent entre leurs domestiques. Le sénéchal étoit le maître d'hôtel, les baillis et les prévôts étoient des intendants ou des receveurs, et les sergents étoient de simples valets. Même en remontant plus haut, on trouve que le sénéchal et les autres étoient dans leur origine, non-seulement des domestiques, mais des serfs, puisque la loi Salique nomme entre les serfs estimables à prix d'argent, le maire, réchanson, et le maréchal '; et que la loi des Allemands nomme le sénéchal et le maréchal1. Mais enfin ce n'a été que du temps de la troisième race que ces noms ont été attribués à des officiers publics. Cette justice étoit souveraine , et se rendoit sommairement. Les peines des crimes étoient cruelles ; car il étoit ordinaire de couper un pied ou une main, ou quelque autre partie du corps, d'où vient que les actes de ce temps font si souvent mention de mutilation de membres. Il semble même que ces peines étoient arbitraires.
Ces seigneurs, qui jugeoientainsi les roturiers, étoient jugés par d'autres seigneurs qu'ils reconnoissoient pour supérieurs. Un simple chevalier, par exemple, ou un châtelain, étoit soumis à la jurisdiction du comté dont il étoit vassal, et le comte pour le juger étoit obligé d'assembler les pairs de sa Cour, c'est-à-dire, les autres chevaliers ses vassaux, égaux entre eux et de même rang que celui qu'il falloit juger. Le comte étoit lui-
1 L. SaL, tit. XI, art. 6.
* L. AlamanD., tit. LXXX, art. 3 et 4.
TOM. i.
même un des pairs de la Cour de son seigneur, qui étoit ou un comte plus puissant, ou un duc, ou un marquis; et cette subordination montoit jusques au prince souverain. Ainsi le roi avoit aussi sa Cour composée des pairs de France ses premiers vassaux. Mais cet ordre ne s'observoit pas toujours. Souvent les nobles qui se sentoient un peu forts n'obéissoient point à leurs seigneurs, et alors on ne pouvoit se faire justice que par les armes. Jusqueslà que le roi luimême étoit obligé de faire la guerre non-seulement à des pairs de France, mais à des seigneurs beaucoup moins qualifiés. L'abbé Suger nous apprend que le roi Louis le Gros1 fit marcher ses troupes contre Bouchard de Montmorency, pour défendre l'abbé de Saint-Denis ; qu'il assiégea Gournay et le prit par force; qu'il défit le seigneur de Puiset en Beauce, et qu'il se délivra enfin du seigneur de Montlhéry, qui a? oit incommodé le roi Philippe 1er, son père, pendant tout son règne, jusques à lui empêcher la communication de Paris et d'Orléans. Souvent aussi les différends des seigneurs se terminoient en des assemblées d'arbitres choisis de part et d'autre, principalement quand ils avoient affaire avec une église s ; et dans les auteurs du temps, comme Fulbert et Ives de Chartres, il est souvent fait mention de ces conférences. De sorte qu'au commencement, et avant que la subordination des seigneurs fût bien établie, ils se considéroient tous, ce semble, comme des souverains, dont les querelles ne peuvent ftpir que par
1 V. la Vie de Louis le Gros, par l'abbé Suger.
* V. Mirac. S. Ben., lib. IV, cap. xi ; ef Bpist. ftulb. et le?, Carnot.
une victoire ou par un traité de paix. Cette manière irrégulière de rendre la justice, et l'établissement dq cas nouvelles juridictions contribuèrent beaucoup au* coutumes, dont nous cherchons l'origine; mais plb* sieurs autres droits qui se formèrent en même temps y contribuèrent aussi beaucoup.
Ce fut vers ces mêmes temps que les fiefs, qui n'étoient auparavant que des bénéfices à vie, prirent une forme nouvelle, devenant perpétuels et héréditaires. On rapporte aussi à ces siècles de désordre l'origine de là plupart des droits seigneuriaux, que Ton croit s'être formés par des traités particuliers ou des usurpations particulières.
En effet, il n'est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers tant de droits contraires à la liberté publique, dont la plupart des coutumes font mention, et dont plusieurs subsistent encore, comme aux passages des rivières les droits de péage, travers, rouage, barrage, et tant d'autres ; comme les droits de gîte, de past, de logements et de fournitures, de corvées, de guet et de garde. Les banalités même des fours, des moulins et des pressoirs; le ban à vin pour empêcher les sujets de vendre leurs vins qu'après que le seigneur a vendu le sien, et les autres défenses semblables ; tous ces droits sentent bien ou la servitude de ceux à qui ils ont été imposés ou la violence de ceux qui les ont établis. Je ne dis pas pour cela qu'ils ne soient devenus légitimes par le long temps et par l'approbation des souverains qui ont autorisé les coutumes ; et même je crois volontiers que plusieurs ont été institués justement
comme pour indemniser un seigneur de la dépense qu'il avoit faite à bâtir un pont ou une chaussée, ou pour laisser des marques de la servitude dont il avoit délivré ses sujets. Plusieurs aussi peuvent être les conditions auxquelles on a aliéné les héritages, et c'est ce que l'on croit avec beaucoup d'apparence des cens soit en espèces, soit en argent, des champarts, des bourdelages et des autres droits pareils. Quoi qu'il en soit, ce que je veux marquer ici est que ces droits n'ont eu pour la plupart que des causes particulières, comme l'on voit par la grande diversité de leurs noms selon les différents pays, et par certains droits bizarres, qui n'ont pas même de nom particulier et ne peuvent être venus que du caprice d'un maître. À mesure que la France s est réunie, le temps a beaucoup emporté de ces droits irréguliers; plusieurs se sont abolis entièrement, d'autres se sont confondus avec ceux dont ils approchoient le plus; et enfin, ceux qui se sont trou- % vés les plus universellement reçus ont passé en droit commun.
Les droits des communes et des bourgeoisies apportèrent encore un grand changement; car ce fut versée même temps que les habitants des cités et des villes établirent entre eux des sociétés sous la protection de quelque seigneur, pour se garantir de la tyrannie des autres et pour être jugés par leurs pairs. Les premiers qui en usèrent ainsi furent apparemment les anciens citoyens des villes épiscopales, et les autres personnes libres; mais, dans la suite du temps, les habitants serfs de plusieurs bourgs et de plusieurs villages donnèrent de grosses sommes à leurs seigneurs pour acheter leur
liberté et pour avoir aussi le droit de se défendre les uns les autres avec différents privilèges.
J'ai déjà marqué en quelques endroits qu'il y avoit en France beaucoup de serfs. Si je voulois expliquer au long quelle étoit leur condition, ce seroit la matière d'un autre traité. Il suffira d'observer ici que du temps des Romains il y avoit en Gaule, comme partout ailleurs, un très-grand nombre d'esclaves ; et que la douceur du christianisme et les mœurs des Francs et des autres nations germaniques rendirent dans la suite du temps leur condition beaucoup meilleure ; en sorte que, dans les siècles où se formèrent nos coutumes, leur servitude ne consistait plus qu'à être attachés à certaines terres; et n avoir pas la disposition libre de leurs biens pour faire des testaments, ni de leurs personnes pour se marier ou s'engager par des vœux. Ainsi, le pouvoir des seigneurs se réduisoit principalement à trois sortes de droits, poursuite, formariage et mainmorte, célèbres dans les coutumes. De là vient que l'on nommoit souvent les serfs gens de poursuite ou de mainmorte, ou mortaillables, parce que les seigneurs levoient des tailles sur eux. On les appeloit aussi hommes et femmes de corps, ou gens de pote l, ou vilains, à cause des villes \ c'est-à-dire des villages qu'ils habitoient; mais les affranchissements se sont rendus si fréquents depuis le règne de saint Louis, qu'il ne reste que .peu de vestiges de ces servitudes.
Une troisième cause du changement de notre droit
1 De potestate.
1 ViUœ.
fut l'accroissement de la jurisdiction ecclésiastique * qui étoit déjà établie depuis longtemps ; car dès le temps de l'empire romain, les évoques jugeoient quantité d'affaires, même entré les séculiers, qui se donfiant entièrement en leur probité et en leur prudence, les choisissoient pour arbitres. Et Ton reconnut si bien Futilité de ces arbitrages qu'ils furent autorisés publiquement par une loi du Code Thébdosibn* qiii porte j que si l'une des parties qui plaident déclare se vouloir soumettre au jugement de l'évêque* l'autre partie est obligée de s'y soumettre aussi, en quelqde état que soit la cause. Il ne faut pas douter que cette loi ne fût très-bien observée dans les Gaules, où il y eut pendant le siècle de Thêodose tant d'évêques illustres en saipteté et en doctrine. Et quoique l'autorité des prélats souffrit quelques traverses dans le changement de taaîtres, et sous les rois de la première race, ils eurent toujours grand pouvoir, et furent fort respectés non-seulement par les Romains, mais encore par les barbares nouveaux convertis, dont ils se rendoient les maîtres par leur mérite et la dignité de leur caractère, jusques à les faire trembler en les menaçant seulement de la colère de saint Martin* Mais sous les rois de la seconde race, nous trouvons la loi du Code Théodosien autorisée solennellement au sixième livre des Capitulaires l où l'empereur ayant fait l'énumération de tous les peuples qni lui étoient soumis, afin de déroger expressément à toutes leurs lois particulières, marque précisément le lieu d'où cette loi est tirée, ordonne quelle soit tenue pour loi comme
1 Lib. VI, cap, gcglxvi.
DU DHOIT FRANÇOIS. 39
les Capitulaires, même par tous ses sujets, tant clercs que laïques, et en rapporte enfin les paroles tout au long. Il ne faut donc pas douter que cette loi ne fût observée exactement tant que l'autorité royale subsista en son entier ; et les actes de ces temps font voir que les évêques et les abbés étoient d'ordinaire donnés pour juges, envoyés dans les provinces pour faire observer les lois, et admis aux conseils d'Etat, étant employés à toutes ces affaires avec les comtes. Au reste, bien loin que l'affaiblissement de la monarchie et le désordre qui vint ensuite diminuât l'autorité des ecclésiastiques, il y a apparence qu'il l'augmenta; car, avant que le temps eût affermi les nouvelles seigneuries, pendant l'agitation que produisit ce changement, je crois que les peuples obéissoient plus volontiers aux puissances ecclésiastiques, qui n'avoient point changé, qu'aux puissances séculières qui étoient ou tout à fait incertaines, ou si nouvelles, que l'on voyoit clairement l'usurpation. D'ailleurs, l'ignorance des laïques étoit si profonde qu'ils avoient besoin de clercs dans toutes leurs affaires, non-seulement pour les discuter et les résoudre, mais même pour lire leurs titres ou pour écrire leurs conventions. Enfin, n'y ayant plus de justice réglée entre les seigneurs, l'entremise des évêques et des abbés étoit bien plus nécessaire qu'auparavant 2 aussi c'étaient eux ordinairement qui faisoient la paix et qui provoquoient et composoient ces assemblées qui étoient si fréquentes. Il est vrai que sur ce fondement de l'entretien de la paix et du peu de justice que rendoient les séculiers, les ecclésiastiques étendirent si loin leur jurisdiction, qu'à la fin les laïques
s'en plaignirent et s'y opposèrent; d'où vinrent enfin ces cruelles divisions qui ont si longtemps affligé l'Ai-* lemagne et l'Italie1; mais sans m'étendre sur l'histoire de la jurisdiction ecclésiastique, il suffit d'avoir remarqué le changement qu'elle apporta à la jurisprudence, en donnant une plus grande étendue au droit canonique, et le faisant entrer dans la composition du droit françois, comme une de ses plus considérables parties. Voilà ce que je puis deviner de l'origine des coutumes ; et pour renfermer en un mot mes conjectures, j'estime que l'ancien droit cessa d'être étudié, et continua toutefois d'être pratiqué, sans distinction des différentes lois, comme il n'y avoit plus de distinction entre les peuples; mais qu'il reçut un grand changement, tant par les nouveaux droits qui s'établirent, principalement en ce qui regardoit la puissance publique, que par l'étendue de la jurisdiction ecclésiastique. Et je ne doute pas que ce changement ne s'accrut fort par le temps, à cause du peu de commerce de chaque province et même de chaque petit pays avec les pays voisins ; car la division étoit telle, qne du temps du roi Robert, un abbé de Cluny invité par Bouchard, comte de Paris f, de venir mettre des moines à Saint-Maur-des~Fossés, regardoit ce voyage comme fort long et fort pénible, et se plaignoit qu'on l'obligeât d'aller en ce pays étranger et inconnu. Je parlerai ensuite de la diversité des coutumes ; il suffit ici d'avoir marqué d'où elles peuvent v être venues.
1 V. Institution au Droit ecclésiastique, 5e part., c. i. • Fita Comitis Burchardi. Du Chesne, t. IV.
La France étoit en cet état quand on recommença d'étudier le droit romain. Ce n'étoit pas le Code Théodosien , quoiqu'avant les désordres ce Gode eût été, comme j'ai dit, ce que l'on appeloit la loi Romaine dans les Gaules et dans les Espagnes. Il n'étoit plus connu lors qu'à quelques savants, et il demeura depuis entièrement dans l'oubli jusques au commencement du dernier siècle qu'il a été remis au jour. Sichard est celui qui l'a fait imprimer le premier, en 1528, sur trois manuscrits trouvés en Allemagne, et cette édition est celle de Charlemagne, c'est-à-dire, comme j'ai montré, celle d'Alaric. Depuis on a trouvé encore une partie de ce Gode, tel que Théodose l'avoit fait faire.
Le droit que l'on commença d'étudier au temps dont je parle, étoit celui que l'on étudie encore aujourd'hui, je veux dire le droit de Justinien, qui parut lors nouveau, parce qu'il avoit été jusques-là peu connu en Occident; car du temps que l'empereur Justinien fit publier son Code et son Digeste, c'est-à-dire vers l'an 530, il n'y avoit en Europe que deux provinces qui lui obéissoient paisiblement, la Grèce etla plus grande partie de ce qui dépendoit du préfet du prétoire d'IUyrie. Les Espagnes et les Gaules étoient retranchées de l'empire romain depuis un siècle; la Germanie n'en avoit jamais été ; et pour l'Italie, les Goths s'y défendoient encore contre Bélisaire, et les Lombards y entrèrent peu de temps après que les Goths en furent chassés. Le droit de Justinien ne fut donc observé qu'en Grèce, en IItyrie, et dans la partie de l'Italie qui obéissoit aux Romains. G'étoit ce qu'on appelle encore aujourd'hui
la Romagnë, avec le reste des terres de l'Eglise, le 'royaume de Naples et la Sicile.
U est hors de notre sujet de chercher ee que déviât *e droit en Grèce et en Orient, il suffit de dire que, pendant trois siècles, on n'y connut point d'autre droit; et que ttois cent cinquante ans après, Léon le Philosophe fit faire une nouvelle compilation de tous les livres dm Justinien, qu'il mêla ensemble , disposant les matières dans un autre ordre, et distribuant en soixante ltvtes tout cet ouvrage, que Ton nomme les Basiliques. Il fat composé en grec, parce que les sujets de l'empereur de Gonstantinople n'entendoient plus le latin, quoiqu'ils se dissent Romains, comme font leurs descendants encore aujourd'hui. C'est donc en substance le droit de lustinien qui s'y est conservé jusques à la ruine de cet empire avec quelque changement que le tetops f avoit fait.
Mais sa fortune fut bien différente en Occident. Premièrement il se conserva en Italie, et les lois romaines que l'on y suivit depuis ce temps furent celles de Justinien, et non pas le Code Théodosien cotnme en Gaule et en Espagne. Il y en a des preuves dans les Epttres de saint Grégoire, qui vivoit sous Maurice et sous Phocas; et dans le deuxième concile de Troyes, tenu par Jean VIII, l'an 876, au lieu où il est parlé de la punition des sacrilèges1, on voit que les papes avoient encore connaissance de ce droit ; mais il fut fort altéré pendant les quatre siècles qui suivirent, par le mélange des différentes nations qui possédèrent l'Italie. Les
* Tom. IX, Conc.y p. 4.
Lombards chassèrent les exarques de Ravenne, et furent eux-mêmes assujettis par les Francs. Après la chute delà maison de Charlemagne, l'Italie fut ravagée par les Hongrois et en même temps par les Sarrâzins qui occupèrent la Sicile et le royaume de Naples, jusques à ce qu'ils en fussent chassés pftr les Normands. Enfin, les rois saxons, ayant été reconnus empereurs, commandèrent à la Lombardie et à la Toscane» Après tant de changements, il resta peu de personnes qui suivissent la loi Romaine, d'autant plus que pour le faire ii eût fallu s'avouer Romain * Or, ce nom devint à là fin fort odieux, comme nous apprenons de Luitprand, évéque de Pavie, qui vivoit au dixième siècle, et qui témoigne que de son temps le nom de Romain donnoit l'idée d'un homme méchant et corrompu, sans foi, sans courage et sans honneur. A quoi pouvoit contribuer l'aversion que les Italiens avoient conçue depuis quelques siècles pour les Grecs de Constantin nople, qui conservaient toujours le nom de Romains. Le droit de Justinien n'a jamais été toutefois entièrement perdu en Italie, et il y étoit encore connu dans l'onzième siècle , du moins aux pays que les Grecs avoient tenus le plus longtemps, je veux dire la Romagne et le royaume de Naples. On le voit par l'hérésie des Jncestueux, qui vouloienl suivre dans les mariages la manière de compter les degrés de parenté que les lois ont établis pour les successions» et qui furent condamnés par le pape Alexandre II , l'an 1065; mais sa Constitution, qui est dans le décret de Gratien1,
1 C. 35, q. 5, cap. Ad sedem.
ne parle que des lois de Justinîen en général, sans nommer ni Code, ni Digeste, et le seul passage qui y est cité est tiré des Institutes. Maintenant d'expliquer en quelle manière ce droit commença à être connu de tout le monde et à prendre cette grande autorité qu'il a eue depuis dans les Ecoles et dans les Tribunaux, c'est ce qui n'est pas facile ; et l'obscurité de cette histoire a causé des disputes entre les savants* On convient que ce changement arriva vers le milieu du douzième siècle, que ce fut à Bologne que Ton commença à étudier ce droit, et que le premier qui l'enseigna publiquement fiit un Allemand, nommé Irnier ou Warnier. Mais les auteurs ne s'accordent pas, lorsqu'ils veulent déterminer précisément en quelle année, en quelle occasion, de quelle autorité, et par quel livre il commença. Pour l'année, je crois que Ton s'en peut tenir à la tradition de l'Ecole de Bologne, qui est que l'étude publique du droit y commença lan 1128. Pour les autres circonstances, j'estime.que Ton en peut croire le cardinal d'Ostie, et Odofred, tous deux disciples d'Azon, dont le maître, qui étoit Bulgare, fut l'un des quatre principaux disciples dlrnier. Voici ce qu'ils en racontent1. Irnier enseignoit àRavenne les arts, c'est-à-dire les humanités, quand il s'émut une dispute entre ceux qui faispient la même profession, pour savoir ce que signifioit proprement le mot d'as. Ils en cherchèrent l'explication dans les livres (Ju droit ci-
1 flost., in cap. l, extra. Detestamentis, n. 2; Odofr. Auth. Qui tes, n. 3; C. De sacrosanctis Ecclesiis, et I. Quœrebatur, D. Ad legem Falcidiam (xxxv, 2).
vil, et y ayant pris goût, ils s'appliquèrent à les étudier ; de sorte qulrnier, qui étoit venu à Bologne sur la dispute de l'as, commença à en faire des leçons1. Il expliqua d'abord le Code, puis la première partie du Digeste, puis la dernière , qu'ils nommèrent Digeste nouveau : il trouva ensuite la seconde qu'on a nommée l'Infortiat, et enfin les Authentiques* Il parait suivant ces témoignages qu'il commença à enseigner de son autorité privée, ce qui n'empêche pas qu'il n'ait reçu depuis une autorité publique de la comtesse Mathilde, comme dit l'abbé d'Usperg, ou de l'empereur Lothaire II, comme Ton croit communément.
Peu de temps après, c'est-à-dire l'an 1137, ou environ, on trouva à Àmalfi , en Pouille, l'exemplaire du Digeste que nous appelons aujourd'hui les Pandectes florentines 3, car cette ville ayant été prise sur Roger, roi de Sicile , par les troupes de l'empereur Lothaire et du pape Innocent II, avec le secours desPisans, ils trouvèrent dans le pillage ce manuscrit qu'ils portèrent à Pise, d'où il fut depuis porté à Florence par Gino Gaponi, lorsqu'il se rendit mattre de Pise en 1407. On prétend que tous les exemplaires du Digeste que nous avons en ont été tirés, et on le prouve par uife transposition de titres qui est venue de quelques cahiers transposés dans l'original ; mais cela ne s'accorde pas avec ce que je viens dé rapporter de la Glose d'Odofred, qui veut qu'Irnier ait trouvé le Digeste par parties. Quoi qu'il en soit, la découverte de ce livre con-
1 Odofr., leg. Quœrebatur, D. Ad legem Falcidiam. ' Franc. Torellus, praef. in Pan4% Firent.
46 HISTOUE
tribua beaucoup à faire étudier le droit de Justimen ; et on le considéra toujours depuis comme l'exemplaire le plus authentique. On reconnaît à plusieurs marques que ces Pandectes florentines ont été écrites de la main d'un Grée. Aussi la province où il fut trouvé est celle de toute l'Italie où les Grecs se sont maintenus le plus longtemps. A quoi joignant quelques autres observations, on verra pourquoi l'étude du Droit romain a recommencé en certain pays plutôt qu'en tout autre. La première école de droit fut Bologne, et Padoue est une des plus célèbres. Aussi Bologne est dans les terres de l'Eglise, et fort proche de la Roœagûe, qui sont les lieux où, selon les apparences , il étoit resté le plus de Romains ; et Padoue appartient à la république de Venise, qui n'a jamais été soumise aux barbares et qui a toujours conservé grande liaison avec les empereurs Grecs. On peut même observer que les docteurs de droit les plus célèbres étoient nés dans les terres de l'Eglise, ou dans les lieux de Toscane les plus proches; et il semble que les premiers avoient quelque connaissance des études des Grecs de leur temps , du moins on dit qu'Irnier avoit étudié à Constantinople. Ce fut peut-être par cette raison qu'ils firent seulement des gloses, des renvois et des concordances de lois, comme les Grecs faisoient sur le droit de Justinien et sur les Basiliques. Mais les Grecs eurent toujours cet avantage qu'ils avoient reçu le droit romain par tradition de leurs pères, au lieu que l'usage en ayant été longtemps interrompu en Occident, il y avoit une infinité de choses que les Latiqs ne pouvoient entendre. Cela fit que, dans la suite, ils s'appliquèrent plus à raisonner
DU DRPiY FRANÇOIS. 47
sur le teste qu'à interpréter la lettre, dont ils crurent qu'il étoit impossible ou inutile d'avoir une intelligence parfaite , et qu'ils étudièrent le droit d'une méthode scolastiqtie, pleine de chicanes et de fausses subtilités, comme où traitoit (ors toutes les autres sciences.
L'étude du droit de Justinien passa en France dès ces premiers temps, et on l'enseigna publiquement à Mont* pellier et à Toulouse, avant que les universités y eus»? sent été érigées. On voulut aussi l'enseigner à Paris, dont l'université commencent à se former, mais le pape Honoré III le défendit par une décrétale qui mérite d'être examinée parce qu'elle fait beaucoup à mon sujet1.
Elle porte qu'encore que l'Eglise ne refuse pas le service lies lois séculières qui suivent les traces de Té-* quité et de la justice, toutefois parce qu'en France et en quelques provinces les laïques ne se servent point des lois des empereurs romains, et qu'il se rencontre rare* ment des causes ecclésiastiques qui ne puissent être décidées par les canons ; afin que l'on s'attache plus à l'étude de la sainte Ecriture, le pape défend à toutes personnes d'enseigner ou d'apprendre le droit civil à Paris et aux lieux circon voisins, sur peine d'être interdit de la fonction d'avocat et d'être excommunié par l'évêque diocésain. Ce sont à peu près ses paroles. Je ne prétends pas examiner quelle a dû être en France l'autorité de cette décrétale, si elle obligeoit les laïques, ou les ecclésiastiques seuls, et si c'est la véritable cause de ce qu'il n'y a point de professeurs de
1 Gap. Super spécula, extra., De privilegiis.
droit civil dans l'université de Paris : je veux seulement relever quelques faits qui y sont marqués et qui servent à mon histoire. On y voit que les ecclésiastiques mettaient les lois séculières bien au-dessous des canons; on y voit encore que les laïques et les ecclésiastiques vi voient sous différentes lois; et l'on peut trèsbien conclure de ses paroles que les ecclésiastiques suivoient le droit romain en tout ce qui n'étoit point décidé par le droit canonique. Pour les laïques, il est dit qu'ils n'usoient point du droit, parce qu'ils suivoient leurs coutumes, telles que je les ai expliquées; car encore que le droit romain fût le fond et la principale partie de ces coutumes, il y étoit si mêlé, qu'il n'étoit plus connaissable. Mais il faut surtout observer dans cette décrétale le nom de France, qui y est pris dans une signification fort étroite, et, si je ne me trompe, pour l'Ile-de-France seulement ; en sorte que par les autres provinces on entend la Normandie, la Bourgogne et les parties plus septentrionales du royaume, d'où l'on peut inférer que dès ce temps on distinguoit le pays coutumier, du pays de droit écrit.
Ce fut ainsi que le droit de Justinien revint au monde, qu'il se rendit plus célèbre en Italie qu'il n'avoit jamais été, et s'étendit dans les autres parties de l'Europe où il n'avoit point encore été connu. Et certainement c'est une chose digne d'admiration que ces livres qui avoient été composés à Gonstantinople, six cents ans auparavant, et qui ny étoient plus suivis, ayant été en partie abolis par les Basiliques, aient été reçus avec tant de vénération dans des pays où jamais l'empereur Justinien n'avoit commandé, comme l'Espagîie, la
France, l'Allemagne et l'Angleterre, sans que les puissances ecclésiastiques ou séculières les aient autorisés par aucune constitution ; et que Ton soit accoutumé à nommer ce qu'ils contiennent, le droit écrit, le droit romain, le droit civil, ou le droit simplement, comme s'il n'y avoit point d'autre droit considérable. Voici toutefois ce que je m'imagine avoir pu être cause d'un événement si surprenant.
Pendant la plus grande barbarie, on conserva toujours quelque usage de la langue latine, et quelques vestiges des mœurs romaines. Le moine Glaber, qui vivoit dans l'onzième siècle, appelle encore les pays des chrétiens, le monde romain, et nomme barbares les autres peuples1. Il est vrai que les Francs et les autres peuples vainqueurs avoient grand4 mépris et grande aversion pour les personnes qui se disoient lors Romains, c'est-à-dire des sujets de l'empereur de Constantinople, comme il a été dit. Mai» il ne laissoit pas de rester une idée confuse que les véritables manières romaines étoient les meilleures, que tout ce qu' avoient fait les anciens Romains étoit excellent, et que leurs lois en particulier étoient fort sages, quoique les livres de ces lois fussent devenus très-rares et qu'ils fussent très-peu connus. Le droit de Justinien fut donc bien reçu, comme étant l'ancien droit romain, car les savants de ce temps-là n' étoient pas assez habiles pour le distinguer d'avec leur véritable loi Romaine, qui étoit le Code Théodosien, ni pour savoir en quel temps Justinien avoit commandé et de quelle autorité étoient
1 Orbit romanus.
TOMK i.
ses Constitutions. On regard^ seulement lg noo) d'emperpur rproaioT
De plus, Futilité de ces lois éfoit fort grande. On y voyoit les principes de la jurisprudence biep établis, non-seulement pour le droit particulier (tes Romains, mais encore pour les droits qui sont communs à toutes les nations; car il n'y a guère de maxime dq droit naturel ou du droit des gens qui m 56 rencontre dans le Pigeste; et pn y trouve d'ailleurs un nombre presque infini de décisions particulières très-judicieuses. Mais il étoit principalement avantageux pour les princes, qui y trbuvoient la puissance souveraine en son entier, exempte des atteintes mortelles qu'elle avoit reçues dans les derniers pièq}ç$ et montraient qu'ils dévoient jouir seuls de plusieurs droits que leurs vassaux s'éfoient attribués. Ils y trouvoient même de quoi fonder de belles prétentions. L'empereur d'Allemagne avoit droit % la monarchie universelle, suivant l'application que les docteurs lui faisoient de ce qui est écrit dans ces lois; et d'autres docteurs disoient aus$i aux rois qu'ils étoient empereurs dans leurs royaumes. Enfin, tout l'esprit ûfi ces lois tendoij à rendre les hommes p}ps dou$, plus sociables ef Mus soumis aux puissances légitimes, et à ruiner Jes coutumes injustes et tyranniqueç que la barbarie avoit introduites. 11 ne faut donc pas s'étonner si ce drpit, qui fut d'abord mis au jour par la curiosité de quelques particuliers et par l'autorité des savants, s'établit insensiblement par l'intérêt des princes et par le consentement des peuples.
Il a toutefois été reçu différemment selon la disposi-
tion des pays. Les Italiens l'embrassèrent avec ardeur sitôt qu'il parut, parce qu'il parut dans un temps où Jassés de la domination des Allemands qu'ils tenoient pour barbares, quoiqu'ils ne le fussent guère moins euxHaaêpqes,il? s'efforçoient de rétablir le nom romain et de rappeler la mémoire de leurs ancêtres, ou, pour mieux dire, des aqcieqs Italiens. Joint qu'ils ne craigpoient plus, en devenant Romains, de devenir sujets de l'empereur de Constantinople, puisque ce fut environ dans le même temps que Constantinople fut prise par les Frauçqjs : et comme les deux empires d'Orient et d'Occident se trouvèrent lors entre les mains de ceujt que Tq{i appelait d'un nom général, Francs ou Latins, ponr les distinguer des Levantins et des Grecs, ce fut une grande raison pour étendre les lois romaines par toutes leurs terres *. Il est vrai néanmoins que 1 étude du droit romain est entrée fort tard en Allemagne e| yers le quinzième siècle seulement : mais aussi son autorité s'y est répandue universellement, à cause du nom de l'empire.
Pour nous renfermer dans la France, il a été consi*déré comme loi qui oblige dans les lieux où la loi romaine avoit jeté , pour ainsi dire , de plus profondes racines, comme k Languedoc, la Provence, le Dauphiné et le Lyopnois, parce que ces pays avoient été les premières conquêtes des Romains, et les dernières conquêtes des François, et parce que la plus grande partie reconnaissent lors l'empereur d'Allemagne comme leur seigneur direct; joint que le voisinage de l'Italie leur
* V. Permiin. Cpuriqg., De origmjuris Germawei.
donnoiî plus de commodité pour étudier le droit romain. De là vient qu'encore que dans ces provinces il soit resté beaucoup de coutumes différentes de ce droit, elles n'y sont pas fort opposéeset ont peu d'étendue. Au contraire, dans le reste de la France les coutumes ont prévalu, et le droit romain n'est point observé dans tous les cas où la coutume y est contraire, qui sont en très-grand nombre. C'est la différence du pays coutumier d'avec le pays de droit écrit. De savoir si le droit romain est le droit commun en pays coutumier, pour les cas qui ne sont point exprimés par les coutumes, c'est une question qui a été agitée de part et d'autre par les savants des derniers temps, entre autres par le président Lizet et le président de Thou, et je n'entreprendrai pas de la décider.
L'étude du droit de Justinien apporta un grand changement au droit françois, qui, comme j'ai dit, ne consistait lors qu'en coutumes ; car on jugea le droit romain si nécessaire, que dans toutes les affaires on ne se servoit plus que de ceux qui lavoient étudié, soit pour juger, soit pour plaider, soit pour rédiger par écrit les conventions et les traités. De sorte que, dans les premiers temps, tous les officiers de justice, jusques aux procureurs et aux notaires, étoient gradués en droit, et clercs par conséquent, car les laïques n'étudioient pas encore. Ces gens, soit pour se rendre nécessaires, soit de bonne foi , croyant faire mieux que leurs prédécesseuBS, changèrent toutes les formules des actes publics, car jusques-là on les faisoit fort simples et on n'y mettoit rien de superflu, sinon quelques mauvais préambules que Ton copioit dans tous les actes de
même espèce; mais depuis l'an 1250 ou environ, on commença à charger les actes d'une infinité de clauses, de conditions, de restrictions et de renonciations, pour se mettre à couvert des règles les plus générales , et bien souvent de celles qui ne pouvoient convenir aux parties; enfin, on exprimoit des choses qui la plupart se seroient bien mieux entendues si Ton n'en eût fait aucune mention. L'esprit de défiance qui régnoit lors, et qui étoit sans doute un reste des hostilités passées, faisoit estimer ces cautelles, car on les appeloit ainsi; et il semble que celui qui en mettoit le plus et qui faisoit les actesjes plus prolixes passoit pour le plus habile homme. Ce même esprit apporta un grand changement dans l'instruction et dans le jugement des procès, car au lieu qu'ils se décidoient auparavant avec peu de cérémonie par les seigneurs, et par ceux qui avoient le plus d'expérience des coutumes; depuis ce temps on les embarrassa d'une infinité de procédures et de délais, en sorte que Ton ne pouvoit plus les terminer sans le secours des clercs et des docteurs*
L'étude du droit romain eut ses avantages aussi bien que ses inconvénients : elle adoucit fort la dureté des coutumes et elle établit des maximes certaines, sur lesquelles on peut raisonner d'un cas à l'autre. Et c'est sans doute ce qui a fait que l'on a cessé d'alléguer et même de lire les anciennes lois des barbares; car au temps que Ton commença d'étudier le droit romain, on les connoissoit encore, puisque Otton de Frisingue1 dit que de son temps les plus nobles des Fran-
1 Otto Frising., lib. IV, Chron., cap. xxxn.
54 rtiSToîRË *
çois suivoient eiicore la loi Salique ; et Fauteur du second livre des Fiefs dit que les causes se jugeoient en Italie, ou par les lois romaines, ou par les lois des Lombards, ou par les coutumes du royaume, c'està-dire, à ce qu'on croit, de l'empire d'Allemagne. Depuis, ces lois anciennes sont disparues ; et du temps de Philippe de Valois , où l'on prétend que la loi Salique fut de si grand usage, on n'alléguoit point ses paroles comme d'une loi écrite, mais seulement sa force comme d'une coutume inviolable* On ne se servoit point mêtiie du tiom de la loi saliqile, et le premier qui feu ait parlé, que je sache, est Claude de Seissel, évêque ié Marseille, sous Louis XII.
Les coutumes reçurent donc un changement notable, tant par les nouveaux usages qui s'introduisirent dans les traités et dans les jugements, que par les maximes nouvelles qui furent lots reçues ou édaircles. Et c'est ce mélange du droit romain avec les coutumes, qui fait le droit françois d'aujourd'hui.
Il reste à voir en quelle forme ce droit est venu jusques à nous, c'est-à-dire comment on a rédigé par écrit les anciennes maximes des coutumes. Les mêmes causes qui produisirent les coutumes les produisirent différentes en chaque pays. J'appelle ici pays ce qui est nommé pagus dans les actes du temps de Charlemagne et de ses successeurs, c'est-à-dire le territoire de chaque cité, qui étoit le gouvernement d'un comte, et pour l'ordinaire étoit aussi un diocèse. Les coutumes s'y trouvèrent différentes, par la diversité qu'il y eut dans les usurpations de la puissance publique, dans les traités des seigneurs entre eux et avec les commu-
nés, dans le style de chaque juridiction, dans les opinions différentes des juges1. La division des pays y fit aussi" beaucoup, car ils ne dépendoient point les tins des autres, et étaient très-souvent en guerre ; jusqueslà que ce droit de guerre faisoit une partie considérable de leurs coutumes et avoit ses règles et ses maximes : c'est pourquoi la diversité est demeurée bien plus grande dans les provinces qui ont dépendu de différents souverains, comme entre ce qui a, été sous la domination des Ànglois 'et le reste de la France. En ces rencontres la raisoti d'Etat s'y mêloit, et chaque prince étoit bien aise que ses sujets s'éloignassent de la manière de vivre des sujets de l'autre, afin que la réunion fût plus difficile. Dans les pays soumis à tin même souverain, la jalousie qui est ordinaire entre les voisins faisoit aussi que les juges et les officiers affectaient dès maximes différentes et laissoient cette émulation à leurs successeurs.
Cette diversité de coutumes devint fort embarrassante, lorsque les provinces furent réunies sousl'obéià* sânce du roi, et que les appellations au parlement devinrent fréquentes ; car comme les juges d'appel ne pouvoient pas savoir toutes les coutumes particulières, et qu'elles n'étaient point écrites en forme authentique, il falloit ou que les parties en convinssent, ou qu'elles en fissent preuve par témoins ; de aorte que toutes le* questions de droit se réduisoient en faits, sur lesquels il falloit faire des enquêtes par turbes, fort incommodes pour la dépense et pour la longueur. -De pluà ces en-
* Ce sont des conjectures de du Molio.
quêtes n'étoient pas un moyen sûr de savoir la véritable coutume, puisqu'elles dépendoient de la diligence ou du pouvoir des parties, de l'expérience et de la bonçe foi des témoins. Ainsi il se trouvoit quelquefois preuve égale de deux coutumes directement opposées dans un même lieu, sur un même sujet. L'on peut juger combien cette commodité de se faire un droit tel que Ton en avoit besoin faisoit entretenir de faux témoins , et combien l'étude de la jurisprudence étoit ingrate, puisqu'après qu'un homme avoit appris te droit écrit avec beaucoup de travail , ou que par sa méditation il avoit tiré de bonnes conséquences sur des principes bien établis, il ne falloit pour ruiner toutes ses autorités et toutes ses raisons, qu'alléguer une coutume contraire, et souvent fausse. Enfin les coutumes étaient très incertaines en elles-mêmes, tant par l'injustice des baillis et des prévôts qui les méprisoient pour exécuter leurs volontés, que par la présomption de ceux qui s'attachoient plus à leurs opinions particulières , qu'à ce qu'ils avoient appris par la tradition de leurs anciens. C'est ainsi qu'en parloit Pierre de Fontaines1, dès le temps de saint Louis, se plaignant que son pays étoit presque sans coutume, et qu'à peine en pouvoit-on trouver un exemple assuré par l'avis de trois ou quatre personnes. Je crois que l'étude du droit romain y contribua beaucoup; car comme il étoit estimé universellement, sans être bien entendu ni légitimement autorisé, chacun en suivoit ce qu'il voulpit ou ce qu'il pouvoit; joint que les plus savants en lois n'étoient pas plus expé-
1 Préf. du Conseil, de Pierre de Fontaines.
rimentés dans les coutumes, qui ne s'apprennent que par l'usage des affaires; et toutefois leurs opinions étoient fort respectées, elles étoient suivies dans les jugements, et il y en a grand nombre qui ont passé en coutume.
Il n'y avoit que l'écriture qui pût fixer les coutumes, et les rendre certaines malgré leur diversité; aussi on commença à les écrire, sitôt que les désordres qui les avoient produites furent un peu calmés, et que le temps les eut un peu affermies. Ce fut sur la fin de l'onzième siècle; et quoiqu'il nous reste peu de mémoire de rédactions si anciennes, je présume toutefois que ce qui paroît avoir été fait en certain pays s'est aussi fait ailleurs, et que le tetnps et les rédactions postérieures ont fait périr la plupart des plus anciennes. La première1 que je connaisse est celle des usages de Barcelone par l'autorité du comte Raymond Bérenger le Vieux, en 1060. Les anciens fors de Béarn étoient pour le moins du même temps, puisqu'ils furent confirmés en 1088 par le vicomte Gaston IV. Et vers le même temps encore, c'est-à-dire en 1080 ou environ, Guillaume le Bâtard, ayant conquis l'Angleterre, fit assembler les plus nobles et les plus sages de chaque comté, et sur leur témoignage fit rédiger les anciennes coutumes des Anglois-Saxons, et des Danois qui étoient mêlés avec e*x. Ce fut l'archevêque d'York et l'évêque de Londres qui les écrivirent de leur propre main. Je mets au nombre de ces coutumes rédigées les livres des fiefs des Lombards, qui furent composés vers l'an 1150 par deux consuls de Milan; ils portent le titre de Coutumes et ne sont en effet que des usages anciens recueillis par
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des juges fort expérimentés. OH y peut aussi rapporter le Spéculum juris Saxonici (SachsserirSpieyel), qui est le plus ancien original du droit d'Allemagne, bien que, suivant l'opinion des plus doctes, il n'ait été écrit que vers l'an 1220 *.
En France, on écrivit aussi les coutumes vers le même temps ; et ces premiers écrits furent principalement de trois sortes: les chartes particulières des villes, les coutumiers des provinces et les traités des praticiens. Il faut un peu noua arrêter sur chacune de ces espèces.
Vers la fin du douzième diècle et pendant tout le treizième, on écrivit les droits des communes de plusieurs villes dont je crois que les chartes ont été les premiers originaux des cahiers de nos cdUtumçS. Je ne parlerai que de celles! que j'ai VUed, ou entières, ou énoncées dans des histoires; mai$ elles Suffiront pour faire juger des âutfres, car je ne dogte *|as qu'il ne 6'en trouve Un très-grand nombre de Semblables.
La plus ancienne est la charte de la commune de Beauvais, donnée par le roi Louis le Jeune en 1 144, qui contient l'expression de plusieurs coutumes, concernant la jurisdiction du maire et des pairs. Elle ne porte que confirmation de ces droits déjà accordés par Louis le Gros, mais on n'en rapporte point les lettrés, et peutêtre n'étoit-ce qu'une concession verbale. De même l'on prétend que Guillaume Talvas, comte de Ponthieu*, accorda le droit de commune à Àbbèville vêts l'an 1 1 30,
i V. Hermaa. Conring., Hist.jur. German. 1 Hist. dè$ ôotntes éè PorUhieu.
DU DROlf MlA#ÇOIS. 59
quoique la charte de Jean H, qui est rapportée, ne soit que de Tannée 1184*. Je trouve aussi qu'en 1173, Henri Y% roi d'Angleterre, permit aux habitants de Bordeaux d'élire un m ai te. En 1187, Hugues, duc de Bourgogne ^ accorda aux habitants de Dijon* le droit dé commune semblable à celle de Soissons, qui par conséquent est plus ancienne, mais dont la charte n'est point datée. La charte de la commune de Beaune est de 1203, celle de Bar-sUr-Seinë dé 1234, celle de Semur de 1276. Je pourrois en rapporter de plusieurs autres lieux, mais ils ne sont pas assez considérables \ Je mets en ce rang rétablissement fait à Rouen en 1205, entre les clercs et les barons de Normandie, qui contient plusieurs coutumes touchant la jurisdiction ecclésiastique, certifiées par les experts ; la charte de Rouen dohnée par le roi Philippe-Auguste en 1207, qui est la confirmation des anciens droits et privilèges de cette ville, pour ce qui regarde la commune et le trafic ; enfin l'établissement de la commune de Rouen, de Falaise, et du Ponteau-de-Mer qui est sans date, mais qui semble être plus ancien, et règle la création et le pouvoir du maire et des échevins.
Outre ces titres particuliers à chaque ville, on commença aussi à écrire les coutumes des provinces entières, et o'est le second genre d'écrits que j'ai marqué. Telles sont les anciennes coutumes de Champagne publiées par Pithou ; celles de Bourgogne qui se trouvent dans le même recueil que les chartes de Dijon ; les coutumes
1 Chronic. Burdig.
1 Recueil de pièces servant à l'hist. de Bourgogne, par M. du Peyrat.
• Hist. Norman., de Duchesne, à la fin.
notoires du Châtelet de Paris, publiées par Brodeau, qui sont la plupart des résultats d'enquêtes par turbes, faites depuis Tan 1300 jusques en 1387; l'ancienne coutume de Normandie ; celle d'Anjou ; les anciens usages d'Amiens, et plusieurs autres qui se trouvent encore en manuscrits : mais les plus considérables sont les établissements de saint Louis1, qui contiennent les coutumes de Paris, d'Orléans et d'Anjou, telles qu'elles étoient lors ; où il faut observer que le nom d établissement signifie édit ou ordonnance. Pierre de Fontaines, qui vivoit du même temps, le feit voir, puisque, traduisant une loi du Digeste, il appelle l'édit du préteur ban et établissement1. Je les mets toutefois au rang des coutumes, parce que la préface porte expressément qu'ik sont faits pour confirmer les bons usages et les anciennes coutumes, avec quelques corrections tirées des lois et des canons. Saint Louis les fit en l'année 1270, avant son voyage d'Afrique.
La troisième espèce d'écrits qui contiennent aussi les mêmes choses et peuvent passer pour les originaux de nos coutumes, sont les ouvrages que quelques particuliers habiles composèrent en ce même temps pour l'instruction des autres, comme le Conseil, de Pierre de Fontaines; le Livre à la reine Blanche, que l'on croit être du même auteur; les Coutumes de Beauvoisis, de Philippe de Beaumanoir, composées en 1285; la Somme rurale, de Bouteillier; le Grand Coutumier, composé sous le règne de Charles VI; et les Décisions,
1 A la 6n de la Vie de saint Louis, par M. du Fresne du Cange. 9 Dans le même recueil d'Histoire de saint Louis.
de Jean des Marets, que Brodeau a publiées, avec les Coutumes notoires. Comme j estime que les cahiers des coutumes dont on s'est servi aux rédactions solennelles ont été dressés sur ces originaux, je crois devoir dire un mot de ce qu'ils contiennent.
Les mots d us et coutumes, fors et coutumes, franchises et privilèges, ne sont pas synonymes comme on le pourroit juger1. Le nom de coutumes signifie quelquefois les usages, et en ce sens il est opposé à celui de fors, qui signifie les privilèges des communautés, et ce qui regarde le droit public. Quelquefois on oppose les coutumes aux us, et alors elles signifient lès droits particuliers de chaque lieu, principalement les redevances envers les seigneurs, et les us signifient les maximes générales. Les franchises sont principalement les , exemptions des droits de servitude, comme de mainmorte on de formariage, pour remettre des serfs dans le droit commun ; et les privilèges sont des droits attribués à des personnes franches, outre ce quelles avoient de droit commun, comme le droit de commune et de banlieue, l'usage d'une forêt, l'attribution des causes à une certaine juridiction. 11 se peut faire toutefois qu'en différents pays, ces mots d'us, coutumes, et les autres, aient été pris en des significations différentes, et je ne prétends point que Ton prenne à la rigueur les définitions que j'en ai données.
Ce que contiennent ces anciens originaux des coûtâmes regarde principalement les nouveaux droits qui s'étoient établis pendant le temps de désordre. Pre-
1 Marca, Eût. de Béarn, I. V, c. 2.
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mièrement, pour le droit public, les droits dp prince, du comte et des autres seigneurs ; }a juridiction des seigneurs et celle des communes; ensuite le droit des fiefs, les censives, les banalités et les autres droits seigneuriaux, les gîtes, les fournitures et les corvées que les communes dévoient aux ligueurs ; la différence de* gentilshommes et des geptilsfemmes, d'avec les coutnmiers et les vilaing * fnnps ou serfs; le droit de guerre, le droit de duel et des champions. Ce que l'on y voit le plus au long sont les formalités de justice et la procédure du tempe , suivant le style de Cour laye ; car ils ne manquoient jaqipis d'obseryer cette distinction, à cause de la juridiction ecclésiastique, qui étoit lors la plus étendue. Ainsi, l'on voit que ceux qui ont rédigé ces coutumes ont toujours supposé qu'il y avoit un autre droit, par lequel on se devait régie? dans toutes les autres ipatières, pomme dans les contrats et les successions, et n'ont prétendu marquer que ce qu'As croyoient être le plus singulier et qui dérogeoit le plus au droit commun. Or, je ne vois pas quel pouvait être ep droit commun, si ce n'étoit le droit romain* En effet, ils le citent fréquemment sous le npm de lois et de loi écrite. Jl semble aussi que c'est par la ppême raison que ces écrits ont été composés; en françois, bien qu'alors on écrivît encore tout en latin, comme étant des choses qui ne pouvoient être bien expliquées qu'en langue vulgaire et qui dévoient être entendues de tout le monde.
Ces écrits ont toutefois entre eux plusieurs difiBôm»-
* Villani.
cps, et l'on y peut observer le changement qui est arrivé dans notre droit. Les plus anciens tiennent encore beaucoup de la dureté des lois des barbares, Il y est souvent parlé de plaies à sapg, de piutilation de membres, d'amendes popr les forfoHs, d'apurement, d'infraction de paix, et d'autres choses çemtyables. Mais ce qui est écrit depuis trois cents ans approche bien plus du droit romain et de la jurisprudence d'aujourd'hui. On y voit des questions touchant les successions et les testaments, les mariages et les autres contrats, et beaucoup plus de formalités de procédure. Je me suis étendu sur ces anciens originaux, parce que des personnes très-capables jugent que ce sont les meilleurs commentaires des coutumes, ep ce que l'on y peut voir l'esprit du droit qu'elles contiennent et la suite de leur changement.
Tons ces écrits n'empêchoiqpt pas que le droit coutumier ne fut encore incertain, parce qu'ils étpient ou sans autorité, ou trop anciens, ou trop succincts : c'est pourquoi on jugea nécessaire de rédiger les poutuinQfi par écrit, plus exactement et plus solennellement, te dessein en fut foripé sous le règne de Charles VU, qui, après avoir chassé les Anglpis de toute la France, entreprit une réformQtjpq générale de toutes les parties de son Ptet, et fit entre autres une grande ordonnance, datée de Mpntil-les-Tonrs, en 1453, dont le cent vingttroisième article porte, que de là en avant, toutes les coutumes du royaume seroient écrites et accordées par les praticiens de chaque pays, puis examinées et autorisées par le grand Conseil et par le Parlement, et que les coutumes ainsi rédigées et approuvées seroient ob-
servées comme lois, sans qu'on en pût alléguer d'autres. Du Molin prétend que le dessein étoit de mêler toutes les coutumes ensemble, pour n'en faire qu'une loi générale, et que l'on n'a rédigé et autorisé chaque coutume en particulier que par une manière de provision, comme disent les praticiens, afin que les peuples eussent quelque chose de certain pendant que l'on travailleroit à la réformation générale. En effet, c' étoit la meilleure voie qu'on pût tenir pour donner à la France de bonnes lois. C'est celle que les anciens législateurs ont suivie ; et Platon1 dit que, comme les Etats ont été formés de plusieurs familles jointes ensemble, les lois ont été composées des coutumes de ces familles, entre lesquelles quelque sage a choisi les plus raisonnables pour les rendre communes à tout l'Etat, abolissant tout à fait les plus injustes, et laissant encore quelque chose de particulier à chaque famille dans les matières moins importantes. On eût pu faire la même chose en France, considérant chaque petite province comme une famille à l'égard de ce grand Etat. C'est ce que du Molin dit que l'on vouloit faire, lui qui le pouvoit savoir par une tradition fort prochaine, et Philippe de Comines semble le prouver, lorsqu'il dit que le roi Louis Xï désiroit fort qu'en ce royaume on usât d'une coutume, d'un poids, d'une mesure, et que toutes les coutumes fussent mises en françois en un beau livre : ce sont ses termes. 11 n'y a eu jusques à présent que la première partie de ce grand dessein exécutée, c'est-à-dire la rédaction des coutumes, mais on n'a point encore en-
1 Liv. III, Des Lois.
DU DROIT FRANÇOIS. t>5
trepris d'en composer des lois ; même la rédaction s'est faite fort lentement, et n'a été achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII.
La plus ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis XII, depuis l'an 1507. L'on continua à diverses reprises, sous François Ier et sous Henri II, et il s'en trouva encore quelques-unes à rédiger sous Charles IX. Si l'on veut compter ces coutumes, on en trouvera jusques à deux cent quatre-vingt-cinq, en y comprenant les coutumes locales et celles des pays voisins, comme les Pays-Bas, où l'on les a rédigées, à l'imitation de la France; et ne comptant que les principales du royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes. Cependant on s'aperçut, il y a environ cent ans, qu'il étoit arrivé beaucoup de changements depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même siècle, et qu'il y avoit des omissions considérables, de sorte que l'on réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d'Orléans, d'Amiens, ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.
Il est nécessaire, pour bien entendre les coutumes, de connaître ces cérémonies et ces formalités que l'on a observées pour les rédiger, et quoique tout le monde les puisse voir dans les procès- verbaux, la lecture en est si ennuyeuse que j'ai cru devoir les marquer ici en peu de paroles. Premièrement, le roi donnoit des lettres patentes en vertu desquelles on faisoit assembler par députés les trois états de la province. Le résultat de la première assemblée étoit d'ordonner à tous les juges