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CE QUI EST REQUIS POUR LA VALIDITÉ DU MARIAGE

Le consentement qui fait le mariage doit, pour être légitime, avoir trois qualités : [être libre], autorisé, public.

La nécessité que ce consentement soit libre rend les personnes des ravisseurs incapables de contracter mariage avec celles qu'ils ont ravies, tant qu'elles sont entre leurs mains, nonobstant le consentement, la majorité, et quelque autre prétexte que ce soit, parce qu'on présume toujours qu'il y a de la violence ; et c'est par la même raison qu'il est défendu de surprendre des lettres de cachet, et abuser de l'autorité souveraine pour forcer les volontés.

Mais aussi ce consentement, si libre, doit être autorisé par ceux qui ont quelque pouvoir sur nous, comme sont le père ou la mère, le tuteur ou le curateur, avec quelque différence néanmoins et d'âge et de sexe ; car, à l'égard de ceux qui n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, le mariage est absolument nul, s'il n'est appuyé du consentement des personnes qui viennent d'être marquées. Mais après vingt-cinq ans passés, il faut distinguer : si c'est un fils , et qu'il n'ait pas encore trente ans, le mariage subsiste *; mais le père ou la

* Ordonnance de Henri II ( 1556 ), art. i ; Ordonnance de Blois, art. 41.

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mère, contre le gré desquels il est contracté, peuvent déshériter ce fils rebelle, comme nous avons remarqué ci-dessus, en parlant de la dernière cause d'exhérédation \ Depuis trente ans iqsqueçà trente-cinq, le fils est obligé de demander le consentement à son père et à sa wèrPjP^F aP*e PtfWîfc sQtjs pmpe 4'e*bpréf|atï0n^ mais non pas de l'obtenir. Après trente-cinq ans, il est entièrement libre* Pour la fille, à vingt-cinq ans, elle est à couvert de Pexbérédation, pourvu qu'elle se soit mise en devoir de requérir le consentement3; à trente ans elle e6t libre. Les tuteurs ne peuvent pas seuls autoriser le mariage dp leurs mineurs; ils doivent avoir le consentement des plus proches parents; et assurément un mariage est bien autant important à une famille que l'aliénation d'un immeuble.

Reste la troisième qualité qui est que le consentement spit public; autrement, le mariage qu!i1 produirait serpit clandestin, c'est-à-dire nul, selon nos lois. Or, un mariage est réputé clandestin, s'il n'est précédé de trois proclamations de bans, et contracté devant le propre cuvé et quatre témoins. Le curé doit en tenir registre, et autre que lui ne peut recevoir ce consentement ; car à l'égard des notaires qui passent tous les autres actes pt contrats, ils ne peuvent recevoir de proiqessps de mariage par paroles de présent, sous peine de punition corporelle.

Voilà ce qui fait \e mariage; ce qui le rompt, c'est la mort seule ; car encore qu'il y ait plusieurs causes

1 Ordonnance de 1556, art. 4.

• Ordonnance de 1639, art. 2.

3 Ordonnance de 1556, art. 4.

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