CHAPITRE p
^ Pgïl§pPfNES QUI FECyRNT S? #4RH$.
Lp mariage pst un cpntrat pap lequel deux pprsppnpij de différent spxe pppvienpept de vivre ensable, popp avoip des pnfypt$. ï* WWRW fie» pjirétieps a l'avaptagp, outre ppfô, d'être pp paprepiput ; ipsps nous ne Je cpp§idérpn$ pqipj; ici pp pptte qp?dHp, qui ejrt cause qije les jugps ecelé^iastiqpps connaissent de ppqpi est le plps essentiel ap iparjage, pt que, par conséquent, on eu traite plus à fppd dans le droit canpn qpe dans le nôtre; de sorfp que npus pe dpvons quasi parler que des ac-r cessoires, pomjne Ja dpt, la communauté, l'autorité du jpgri et le doqairp, dpnt chacun mérite d'être e^apûné ep partipplier. Il fant pourtant dire nn mot de ce qui fait le mariage et de cp qui Je rompt , sans empiéter, s'il se peut, sur les matières canoniques.
Le seul consentement fait le mariage ; mais il faut que cp soit un consentement légitime, tfest-à-dirp donné par cepx à qui Jes lois le permettent, et en la mar nière qu'elles l'ordonnent. iV l'égard des personnes, il suffira de remarquer pe qui peut les empêcher de contracter mariage : i° Le bas âge ; car il faut que peux qui se maripqt soient en état d'avoir des enfants ; ce qu'on a déterminé aux mâles, à quatorze ans, aux filles, 4 douze. La vieillesse sembloit être un empêchement de
même nature; mais outre qu'il n'auroit pas été facile d'en déterminer le temps, il y a de puissantes raisons pour ne s'y pas arrêter. 2° La parenté, qui fait que toute conjonction entre personnes d'un même sang est criminelle, soit qu'elle ait les marques extérieures d'un mariage ou non. Cette parenté ne va pas à l'infini, comme dans les successions, mais seulement jusqu'au quatrième degré, à compter suivant le droit canon que nous suivons en ces matières ; encore ceux qui sont au quatrième degré peuvent-ils quelquefois obtenir dispense pour se marier. La dispense s'obtient du pape, si ce n'est ceux de la religion prétendue réformée, qui l'obtiennent du roi. Mais tout cela s'entend des lignes collatérales ; car en directe il ne peut jamais y avoir ni limitation de degrés ni dispense. L'alliance est considérée à cet égard comme la parenté ; ce qui s'étend jusques aux alliances spirituelles, comme on peut voir dans le droit canon. 3° La mort civile empêche aussi les mariages, comme elle rend incapable des successions. Elle n'en ôte néanmoins que les effets civils : car les bannis ou les condamnés à mort, n'étant pas pour cela hors de l'Église, peuvent recevoir ce sacrement. 4° Le vœu des prêtres et des personnes religieuses est un empêchement invincible et pour le sacrement et pour le contrat. 6° Enfin le mariage, tant qu'il dure, est un obstacle invincible à un autre mariage ; car il est défendu d'avoir deux maris, ou deux femmes, sous peine de nullité du deuxième contrat, et de la vie.
On voit par là quelles doivent être les qualités des personnes qui se marient. Voyons les formalités qu'elles sont obligées d'observer.