GH. Y. DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE
deniers tiennent nature de propre, comme s'il y avoit stipulation de côté et ligne.
On peut rapporter à ce remploi la restitution des deniers dotaux , en pays de communauté ; car ces deniers sont propres, et sont aliénés quand on les donne au mari. Aussi ils se reprennent, avant part, sur la communauté, ou en argent, ou en héritages auxquels ils aient été employés, ou sur lesquels ils soient assignés , suivant ce qui a été dit. Au contraire, ce qui a été tiré de la communauté, au profit de l'un des deux, doit être restitué a l'autre, pour la part qu'il y avoit. Ainsi le mari, par exemple, a payé des' deniers communs l'héritage qu'il avoit acquis avant que de se marier; lui mort, la femme doit reprendre, avant part, la moitié de ce prix1. Il en est de même à l'égard d'une rente rachetée par l'un des conjoints; et jusqu'à ce que le remboursement du mi-denier soit fait du côté de celui qui devoit la rente, la rente continue au profit de l'autre côté, pour la moitié, comme si la rente n' avoit pas été éteinte, mais seulement acquise à la communauté; ce qui qéanmoins n'est pas général ; car, en d'autres coutumes, et avec grande raison, on tient la rente pour éteinte, et l'autre partie n'a que la répétition du mi-denier \
Le retrait du mi-denier se rapporte à cette espèce de restitution. Car, si l'un des conjoints a acquis durant le mariage par simple achat, ou retiré par retrait lignager un héritage propre à sa famille, il tombe en communauté; mais après la dissolution,
1 Coutume de Paris, art. 244, 245.
* Coutume de Nivernais.