CHAPITRE V
DU PA&TAGB DE LA COMMUN A UtÉ.
La communauté étant* en pays où elle a lieu , uhé suite nécessaire du mariage, commence et finit ordinairement en même temps. Dohc$ par la mert de Fuit des conjoints, la communauté étant dissoute, dû par t tage les biens qui la oomposoient) et on les partage également, selon presque toutes les coutumes, en telle sorte que le survivant en prend une taoitié, et les héritiers dti trépassé prennent l'autre; et si* dans cette part des héritiers, il se reneorttre des immeubles, ils suivront la ldl commune des héritages échus par succession* et seront propres de la ligne de celui des conjoints auquel ils orit succédé. Que si ceux qui ont partagé la communauté avec le survivant étoient ses enfants, arrivant qu'ils meurent devant lui» le survivant succède en l'usufruit de leur part des acquêts * comme il a été dit en parlant de la succession des ascendants; Suivaht quelques oeu*
tûmes , le survivant noble prend tous les meubles, demeurant obligé aux dettes mobilières; et dans les autres même, le partage peut être rendu inégal par convention, comme s'il étoit stipulé que la femme n'auroit communauté que pour un tiers.
Dans ce partage de la communauté, comme dans tous les autres, il y a toujours quantité de prestations mutuelles, et de choses qui se doivent prendre hors part. Ces prestations sont de justice ou de libéralité.
Les prestations que j'appelle de justice sont de deux sortes : 1° pour tirer de la communauté ce qui n'y devoit pas entrer ; 2° pour y faire revenir ce qui n'en devoit pas être tiré. De la première espèce est le remploi des propres aliénés. Sur quoi il faut distinguer. Car, si dans le contrat de mariage ou d'aliénation le remploi a été stipulé, il doit être exécuté sans contestation. S'il n'en a pas été parlé, il ne laisse pas d'avoir lieu, dans la plupart des coutumes. Néanmoins, il y en a quelquesunes, qui, en ce cas, ne l'admettent qu'au profit delà femme, et qui n'en donnent point au mari. La raison de ces coutumes est que le mari étant maître, comme nous verrons, il est plutôt à présumer qu'il ait fait tort à sa femme qu'à lui. La raison contraire, qui semble très-forte, est que cette distinction donne un moyen très-facile au mari d'avantager sa femme, ce qui ne doit pas lui être permis, comme il sera dit ensuite. Ce qui a été dit : que le remploi se fait pour ôter de la communauté ce qui n'en est pas, marque assez qu'on le doit prendre sur les biens de la communauté, avant que de venir aux propres du mari ; mais il faut observer qu'encore qu'il doive être fait en argent, et non en fonds, les