CH. VI. SUITE DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ
parce qu'encore que le prix ait été tiré de la communauté, il y étoit néanmoins entré aux dépens d'un seul. Les coutumes sont diverses sur ce point, pour savoir quand on doit juger que le deuxième héritage soit acquis du prix du premier. La plupart veulent qu'il y en ait déclaration dans le contrat ou en justice ; et voilà quant aux prestations que j'appelle de justice.
Il y en a qui viennent de la libéralité, ou de la loi, ou du particulier. L'avantage de la loi est qu'en quelques coutumes le survivant prend, hors partage, fces habits, ce qui étoit autrefois plus considérable qu'à présent, et ses armes ou ses livres, selon sa profession. L'avantage que fait le particulier s'appelle ordinairement préciputy et est une somme que le survivant doit prendre en argent ou en meubles, suivant le contrat de mariage.
Et voilà ce qui concerne le partage de la communauté. Mais il faut ici remarquer qu'il arrive souvent qu'on ne la partage point, encore que le mariage soit dissous, ce qui se fait en deux manières : ou par la renonciation, ou par la continuation.
Quant à la renonciation, comme il n'y a que la femme [qui ait ce droit, nous en parlerons plus loin] ; voyons comment se fait la continuation de communauté. Après la mort de l'un des conjoints, s'il se trouve des enfants mineurs, et que le survivant ne fasse point d'inventaire des biens dont la communauté se trouve lors composée, les enfants peuvent faire continuer la communauté, jusqu'à ce qu'on leur rende compte, comme si le mariage avoit duré jusqu'alors. Ainsi ce droit est établi en faveur des enfants, et en
haine du survivant qui ne fait pas inventaire. Cet inventaire doit être solennellement fait, et avec légitime contradicteur, et doit être clos dans trois mois. Il y a néanmoins des coutumes qui ne l'exigent pas de nécessité et qui se contentent d'un partage ou autre acte solennel qui déroge à la communauté. En cette continuation, les enfants représentent la personne décédée, en sorte qu'ils ne prennent tous qu'une moitié, quelque grand nombre qu'ils soient, et ne prennent pas moindre, à quelque petit nombre qu'ils se réduisent ; et parce que le survivant, en se remariant, ne peut préjudicier aux droits des enfants, la communauté continue pendant le deuxième mariage pour un tiers, durant le troisième pour un quart, et ainsi diminuant toujours, à proportion de la quantité des mariages.
C'est tout ce qu'il semble à propos de dire ici touchant la communauté.