CH. VII. DE L'AUTORITÉ DU MARI
maintenant des droits du mari et de la femme, qui ont, la plupart, grande liaison avec la communauté f.
Les droits propres au mari sont : l'autorité sur la femme, et l'administration de la communauté.
L'autorité du mari fait que la femme ne peut exercer aucune fonction de la vie civile, de son chef, ce qui se peut réduire à deux points : les contrats et les jugements. Pour le premier, il est certain que la femme ne peut contracter seule, non pas même pour disposer de ses propres; autrement le contrat est nul en soi, selon la plupart des coutumes. Quelques-unes ne le font nul qu'en tant qu'il peut préjudicier à la femme ; et, en effet, il semble qu'on ne doit pas la rendre incapable de commerce. Quant à l'autre point, la femme ne peut ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant, si elle n'est autorisée de son mari ; autrement elle pourroit s'engager dans des procès téméraires, ce qui ne seroit pas moins à la charge du mari, que si elle contractoit mal à propos.
Il y a quelques exceptions à ces règles générales :
1° La femme séparée de biens d'avec son mari n'est plus sujette à son autorité, parce que, d'un côté, le mari n'a plus intérêt à son mauvais ménage, et, d'ailleurs, la séparation met les parties au même état que s'ils n'étoient point mariés, pour ce qui est des intérêts pécuniaires. Mais, afin que la séparation ait cet effet, il faut qu'elle soit solennelle, faite par ordonnance de justice, publiquement, et enregistrée, et qu'elle soit exécutée réellement par le partage des biens. La cause
1 V. Loiseau, Déguerpissement, liv. II, chap. iv.
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ordinaire de cette séparation est le mauvais état des affaires du mari, dont la femme appréhende les effets* Il y a une autre séparation plus importante , qui est celle d'habitation; mais nous n'en parlerons pas, parce que la connoissance en appartient au juge d'Eglise.
2° La femme marchande publique peut s'obliger, elle et son mari même, pour le fait de sa marchandise, et agir, ou être convenue en jugement (quelques coutumes ne lui permettent pas d'agir), et cela pour l'utilité publique ; outre qu'en ce cas il y a une espèce de séparation imparfaite; car la femme n'est qualifiée marchande publique qu'alors qu'elle exerce un trafic dont son mari ne se mêle point, et par le moyen duquel elle pourrait souvent tromper ceux qui négocie* roient avec elle, sans avoir connoissance de son mari.
3° La femme peut, de son chef, intenter action pour réparation de l'injure qui lui a été faite , parce que cet intérêt est tellement personnel qu'on n'a pas cru lui en pouvoir dénier la poursuite. Au contraire, elle peut aussi être convenue pour l'injure qu'elle aura faite, ou le crime qu'elle aura commis.
Enfin, si le mari refuse d'autoriser sa femme, la justice l'autorise ; ce qui n'a lieu, non plus, que pour les jugements ; car, pour contracter, les femmes ne se font point autoriser par justice ; et, en tout cas, elles ne pourroient l'obtenir qu'après grande connoissance de cause.