DE LA CONTRARIÉTÉ DES .COUTUMES
Voilà quelles sont les parties qui composent notre droit, et on peut voir par là qu'il n'y a que les ordonnances qui sont également observées par toute la France ; le reste est particulier à chaque pays. La diversité des coutumes produit souvent de grandes questions, quand un homme change de domicile, ou quand il possède des biens en plusieurs provinces ; ou quand une terre dépend d'une autre située en une autre coutume. Les principales maximes par lesquelles on règle ces différends, sont :
1° Qu'en ce qui regarde la qualité des personnes, comme la faculté de disposer ou d'acquérir, on suit la coutume du domicile; d'où vient que, pour la communauté, on regarde le premier domicile du mariage : si c'est en pays de communauté, elle s'étend à toutes les acquisitions, quelque part qu'elles soient situées ; si c'est en pays où elle n'a point de lieu, la femme n'a rien à ce qui est acquis, quoiqu'il soit en pays de communauté. La majorité, la capacité de fajrç tpstarqent, tout
cela se règle par la coutume du domicile 1 ; de sorte qu'un Normand habitué à Paris ne peut vendre ses immeubles qu'à vingt-cinq ans, quoiqu'ils soient situés en Normandie; et un Parisien domicilié à Lyon pourra faire testament à quatorze ans \
2° Pour ce qui est des immeubles, on regarde le lieu où ils sont situés , quant à la manière d'en disposer, ou d'y succéder3. Ainsi celui qui fait son testament à Paris peut instituer un héritier pour les biens qu'il a dans le Lyonnois, et celui qui meurt à Lyon ne peut disposer que du quint des propres qu'il a dans la coutume de Paris. Dans la succession d'un même homme, on observera la disposition des propres paternels et maternels pour ce qui est en pays coutumier, et on ne distinguera point les lignes pour ce qui sera en pays de droit écrit,
3° Les meubles suivent la personne , parce qu'ils n'ont point de situation certaine, et sont réglés aussi par la coutume du domicile*.
4° En matière de droits seigneuriaux , on suit la coutume du fief dominant, pour ce qui est des droits honorables comme la foi et hommage; et, pour ce qui est des profits, on suit la coutume du fief servant *.
5° Pour les formalités des actes et le style de la procédure, on suit la coutume du lieu auquel l'acte se passe, ou l'instance se poursuit, quoique pour le fond de la décision on suive la coutume des lieux où les biens
1 Louët, chap. xlii.
8 Brodeau sur Louët, cbap. xlii.
8 Louët, chap. xv, xvi.
* Idem des renies constituées, Louët, R. 31.
* Brodeau sur Louët, chap. xlii.