GH. III. DE L'IGNORANCE DE DROIT
sont situés, ou du domicile des parties. Néanmoins quand les formalités sont essentielles, comme dans le retrait lignager, on doit suivre la coutume qui les a prescrites, quoique l'action soit intentée en une autre coutume1 . Au reste l'acte qui est fait suivant l'usage du lieu où il est passé a effet en toutes sortes de lieux, de manière qu'un testament fait à Paris, devant deux notaires seulement, et portant institution d'héritier, sera exécuté sur les biens situés en Lyonnois. Voilà les principales maximes touchant les différends des coutumes. On pourra en remarquer encore plusieurs autres, à l'occasion des matières particulières qu'elles regardent.