‹ Institution au droit françoisChapitre 234 sur 270 · M<HT PRIVÉ · texte numérisé non relu

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quand ii s'agit d'une quantité, la vente n'est point purfaite que la marchandise ne soit mesurée, pesée ou nombrée, en un mot rendue certaine. De plus, la chose vendue doit être en commerce. Or, nous tenons hors de commerce, non-seulement ce qui est tel de sa nature, dont nous avons traité ci-dessus1, mais encore ee dont le trafic est défendu par les lois, ou absolument, comme, parmi nous, le sel, ou avec certaines personnes, comme, avec les étrangers, les armes, munitions de guerre, grains, etc., dont le transport hors le royaume est défendu, ou à certaines personnes, comme aux nobles et magistrats toute sorte de marchandise. Hors cela, toutes choses peuvent être vendues, même les droits, même l'espérance d'une chose incertaine, comme de la dépouille d'un jardin, de l'événement d'une négociation, d'une pêche, d'une chasse, etc., parce que l'espérance en est certaine.

La deuxième chose nécessaire pour la vente est le prix, qui doit consister en argent monnoyé ; autrement ce seroit échange, et non pas vente, et on ne pourroit pas dire qu'il fût le prix plutôt que la chose vendue. 0 faut aussi qu'il soit certain, de sorte que, si l'on s'en rapporte à l'estimation d'un tiers, la vente n'est point parfaite que ce tiers n'ait estimé.

Enfin, il faut que le consentement intervienne sur ce prix et sur cette chose. Le consentement doit être également exempt d'erreur et de violence, mais il peut être donné sous condition, auquel cas la vente n'est point parfaite que la condition ne soit arrivée ; au lieu

1 Dtuxiirat partie, cbtp. i.

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