CHAPITRE XX
Dl?$ &ElfTE$ CONSTITUÉES,
Les rentes foncières semblent avoir été introduites par la quantité des héritages, et le peu d'argent, qui faisoit qu'on ne trouvoit pas de gens qui pussent payer comptant, et que néanmoins il fallait vendre ce qu'on ne pouvoit occuper ni faire valoir. Au contraire, les rentes constituées sont venues de Tabondauce de l'argent et du manque d'héritages, qpi a obligé ceux qui voûtaient trouver de grandes sommes, sans aliéner aucun fonds effectivement, d'en aliéner par fiction, et de vendre un certain revenu, qu'Us s'obligepïent personnellement de payer. Mais comme ce payement d'un certain revenu, par celui qui n'avoit reçu que de l'argent, approchoit fort de l'usure, on doutoit du commence-
CH. XX. DES MOTS* flOffSTITUÉBS. 407
ment si ces contrat» étaient licites ) et il» n'ont été bien fréquente que depuis environ deux cents an», après les dernières Constitutions des papes 1. Enoore quelquesuns vouloient qu'il ne fût permis de faire de ces constitution» de rentes qu'à ceux qui possédoient des immeubles, afin qu'il y eût moins de fiction, et qu'il semblât qu'on en eût vendu les fruits. Gela ne s'observe point parmi noue, et, néanmoins, les constitutions ne laissent pas d'être de véritables ventes» où la chose vendue est un droit et une action pour obliger le vendeur à payer toue les ans une certaine somme à l'acheteur.
Il y a quatre conditions requises pour ce contrat : 1° que la rente soit constituée au denier dix-huit tout au plus, si ce n'est en Normandie, où on va jusqu'au denier seize; 2° qu'elle se paye en argent; 3° qu'elle soit perpétuellement rachetable pour le prix de la constitution, ou, si ce prix n'est pas certain, pour le denier vingt ; en quoi principalement elles diffèrent des rentes foncières, qui, de leur nature, doivent durer autant que la chose; ce qui n'empêche pas néanmoins qu'on ne puisse les amortir, si le créancier y consent; mais pour les rentes constituées, on peut contraindre le créancier à en recevoir le rachat. 4° Le prix de la constitution doit être aliéné sans espérance de retour, aurtrejvent ce seroit prêt usuraire, et non pas rente. Voilà ce qui est de nécessité ; mais on ne manque jamais à assurer cette rente par des hypothèques, quoiqu'elle pût subsister sans cela ; et même, outre l'hypothèque générale de tous les biens, il y a souvent quelque héri-
1 Extravag. Regimini, lib. III, tit. ▼, de Empt. Vend.
tage spécialement affecté au payement de la rente ; ce qui peut en changer la nature en quelque chose, comme nous expliquerons.
Les rentes constituées produisent régulièrement deux actions : la personnelle contre l'obligé, et l'hypothécaire contre le détenteur de la chose qui y est affectée, qui peut s'en mettre à couvert par le délaissement; et eb tout cela ce contrat n'a rien de particulier. Mais dans la coutume de Paris, il y a de plus l'action mixte, pour obliger personnellement le tiers détenteur à passer titre nouvel, ou abandonner l'héritage hypothéqué, et payer les arrérages échus de son temps, même après qu'il n'est plus en possession ' ; ce qui a été appliqué par erreur aux rentes constituées, n'ayant été d'abord établi que pour les foncières. Il faut observer sur ces actions que, si on a été plus de cinq ans sans demander les arrérages, elles sont inutiles pour le surplus, car l'ordonnance ne permet d'en demander à la fois que cinq années * ; ce qui n'a pas lieu dans les rentes foncières, où la faculté de demander les arrérages ne se prescrit que par trente ans, comme les autres actions ; aussi les constituées sont beaucoup moins favorables.
De tout ceci, on peut tirer la raison des différents noms qu'on donne à ces sortes de rentes que nous appelons : constituées à prix d'argent, d'autres : volantes ou courantes, d'autres : personnelles, d'autres : hypothécaires. Mais il faut dire un mot des. autres espèces de rentes, qui ne sont pas proprement comprises sous ce genre, et qui ont néanmoins encore moins de rapport
* Loiseau, Déguerpissement, liv. H, chap. vi. » (1512).