CH. XIX. DES RENTES FONCIERES. 40S
tuelles de leur nature, excepté celtes qui soht créées sur les maisons de Paris, après le cens et la première rente foncière, qui, par privilège particulier à cette ville , sont rachetables à toujours. En toutes autres rentes, le rachat n'a lieu que par convention particulière, comme en la vente quand le réméré est stipulé; 5° Puisque tout possesseur est chargé de cette rente, il s'ensuit que ce bail ne produit pas seulement une action personnelle contre le preneur, comme les autres contrats, mais encore une action mixte, qui suit la chose, et s'intente contre tous ceux qui s'en trouvent possesseurs. Nous expliquerons ailleurs la nature de ces actions; mais il faut observer cependant que cette obligation est tellement attachée à la chose et à la perception des fruits, dont la rente semble être le prix, que le preneur du bail, ayant aliéné F héritage, n'est plus obligé qu'aux arrérages échus avant l'aliénation; et, néanmoins, les personnes sont tellement obligées, que celui qui n'a point acquis la chose du créancier de la rente, et ne la possède plus, ne laisse pas d'être tenu personnellement des arrérages échus de son temps, supposé qu'il ait perçu les fruits, et n'ait pas ignoré la vente * . En un mot, il y a trois actions pour les rentes foncières : la pure personnelle contre celui qui ne possède plus, pour les arrérages de son temps; l'hypothécaire, contre celui qui possède, pour les arrérages précédents; et la mixte, contre la chose, c'est-à-dire contre le détenteur, pour passer titre nouvel et payer. C'est pour s'exempter de cette action que le déguer-
1 Quasi-contrat.
406 moit p*ivé.
piaseraent est néeeesaire, comme U aéra expliqué en
son lieu.
Voilà donc quelle est la nature des renteê foncières. Reste h dire que souvent un même contrat porte création de reitfe, et payement d'une partie du prix, ou bien que la rente est créée pour une soulte de partage, ou un retour d'échange. Ce qui ne fait pas que la rente soit d'autre nature; car un tel mélange ne change rien en la substance des contrats; mais seulement il joint en un rpôme acte ceux qui, régulièrement, sont séparés*