CH. XXI. DU KBMERÉ
que son acquisition soit assurée. Sitôt que le terme du rachat est venu, le vendeur peut, en offrant, ou consignant le prix qu'il a reçu, rentrer en la possession de l'héritage, et le reprendre en l'état qu'il est, avec les fruits qui se trouvent lors pendants, en remboursant néanmoins les impenses nécessaires, mais non pas les autres améliorations, comme nous avons dit du rentrait lignager, à qui le conventionnel ressemble parfaitement ; mais il est bien plus favorable, en ce qu'il vient de la volonté des parties, Quelquefois le rachat est stipulé à perpétuité, et, en oe cas, il n'est pas proprement perpétuel, au sens des rentes constituées, qui le sont de leur nature; mais cette stipulation n'étant qu'une obligation personnelle, l'action pour recevoir le rachat» qui est l'effet de cette obligation, ne peut durer que trente ans, non plus que les autres actions» Ce qui a lieu aussi aux rentes foncières, quand le rachat en a été stipulé, comme il a été dit cwdessus.
Quand il y a un certain terme au réméré, la prescription , c'est-à-dire l'exception contre le vendeur est acquise dès qu'il est passé ; néanmoins, pour plus grande sûreté, les acheteurs Ont accoutumé d'intenter action* pour faire déclarer les autres déchus du réméré, et eux propriétaires incom mutables. Or, cette condition du réméré ne produit pas seulement, quand elle a lieu, une action personnelle contre l'acheteur, mais encore une action réelle, pour vendiquer la chose en quelque main qu'elle ait passé depuis. Il en est de même de l'action rescisoire pour lésion d'outrenfloitié de juste prix, et* généralement, tput ce qui oasse la vente produit deux actions, au moins : la personnelle,
pour les dommages et intérêts et autres prestations, et la réelle, pour recouvrer la chose qui revient nécessairement à son premier maître, par la résolution do contrat.
C'est à ce contrat que se rapportent les engagements du domaine; car, comme il est inaliénable par les lois de l'Etat, quand la nécessité des affaires a obligé de le vendre, c'a toujours été après lettres patentes vérifiées au Parlement, avec deux conditions : la première, de pouvoir être racheté perpétuellement, sans que la prescription de trente ans ait lieu; la deuxième, de pouvoir être revendu de temps en temps à ceux qui enchérissent sur les premiers engagistes, et qui sont obligés de les rembourser. Mais tout ce qui concerne le domaine de la couronne est du droit public, dont nous ne traitons point ici.
Et voilà ce qu'il y avoit à dire des ventes qui se font volontairement, et en particulier. A l'égard de celles qui se font par autorité de justice et publiquement, elles ont divers noms selon la qualité des choses vendues, ou les formes qui s'y observent. Si ce sont des meubles, la vente s'appelle proprement : encan, et se fait en place publique, par un sergent qui reçoit les enchères. Si c'est un immeuble, ou la vente se fait pour la nécessité du partage d'une chose indivisible, ce qui s'appelle : licitation, et se fait par-devant le juge; ou la vente est faite en vertu de l'hypothèque, et faute de payement, qui est la vente par décret, qui se fait aussi par-devant le juge et avec de grandes formalités. Or, comme ces ventes publiques se font en exécution des choses jugées pour la plupart, et consistent plus en for-