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DE LA LOCATION

La location est une convention de donner certaine chose à jouir ou à faire, pour un certain prix. Elle ne diffère donc de la vente qu'en ce qu'elle ne tend pas à transférer la propriété, et se règle au reste par les mêmes maximes. Il seroit inutile de les répéter, et il faut tenir que tout ce qui a été dit de la vente convient à la location, hormis ce qui sera observé de particulier. Mais notre définition marque deux espèces de locations qui doivent être bien différentes, puisqu'il ne s'est pas trouvé de terme qui leur fût commun. En effet, bailler à faire et bailler à jouir sont des choses fort diverses : celui qui baille à faire donne le prix, et celui qui baille à jouir le reçoit; et, presque en toutes choses, celui qui baille à faire est semblable à celui qui prend à jouir. Pour bailler à faire, il faut que l'ouvrage soit tel qu'on ait accoutumé d'en user ainsi > et il faut qu'il y ait un prix certain ; mais il n'importe que ce prix soit réglé en tâche et en bloc, pour tout l'ouvrage,

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ou en détail à la toibe, à là journée, etc. L'autre genre de location contient autant d'espèces qu'il y a de sortes de choses dont on peut jouir. Or, on peut jouir de tous les immeubles qui ne se consomment pas par l'usage. On prend même à loyer les personnes, c'est* à-dire leurs services * ; et il semble qu'on pourroit fort bien rapporter à cette espèce le bail d'un ouvrage à faire, sans le considérer comme un genre à part ; car, en effet, il ne semble pas qu'il y ait de différence entre bailler une maison à bâtir, moyennant deux mille écus, et louer un maître maçon pour deux mille écus, jusqu'à ce qu'il ait bâti la maison. Mais il faut suivre les divisions reçues.

La plus considérable espèce de location est celle des héritages, et presque toutes les maximes s'y rapportent. On l'appelle ! bail à loyer, pour les maisons, et bail à fermei pour les terres. Ces baux* considérés dans leur cause, sont de deufc sortes : conventionnels et judiciai*res, comme la plupart des contrats.

Le bail judiciaire se fait d'un héritage qui est en criées, afin que les fruits n'en soient pas perdus* Ainsi, il vaut mieux réserver d'en parler avec le décret. On peut aussi appeler bail judiciaire celui des biens qui appartiennent aux communautés, oar il doit être fait publiquement. Il est défendu d y prendre pot de vin, et de le faire pour plus de neuf ans3.

Le* baux conventionnels sont encore de deux sorts» : exprès ou tacites ; Car, qtlaiid, âpres le bail fini, le loca^

1 Ici se rapportent les ordonnances des serviteurs et valets, Conférence, liv. VI, tit. I.

* Ordonnance de Slois, art. 79.

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