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taire où le fermier continuent de jouir dtf consentement du propriétaire, cela s'appelle : tacite reconduction, qui dure à l'égard du locataire, .tant qu'il occupe les lieux ; à l'égard du fermier* tant que dure l'année coirtmenoée.
Le bail exprès est de deux sortes : car le vrai bail n'est que pour un temps médiocre, et» selon tios mœurs,, ne doit pas exdéder neuf ans» Que d'il est à longues années» c'est l'emphytéose* dont nous parlerons ensuite.
Or, le bail à ferme ordinaire ne se fait pas toujours! à prix d'argent* Souvent le fermier est tenu de payer en espèces certaine quantité de blé, de vin, etc. Que si la quantité est indéfinie, et que le propriétaire doive prendre la moitié, le tiers, etc. , de tous les fruits ; alors c'est plutôt société qUe location, et la perte et le péril sont communs, aussi bien que le profit. Il arrive aussi quelquefois qu'il y a de la vente mêlée à la location, eomme si on fait prix arec un artisan pour la matière et pour la façon tout ensemble. Mais, en ces rencontres, ee sont plutôt deux contrats en un même acte qu'une espèce différente de Contrat. Que si, au lieu de loyer, le preneur accordait au bailleur la jouissance de quelque chose, alors eebail mutuel ne serait plus location* maid un contrat innommée
La résolution des baux avant terme Tient ou du bail* leur ou du pfenehh Car* le propriétaire qui a besoin de sa maison pour se loger, a droit d'en faire sortir le lo* cataire; et, de l'autre part, le preneur peut être chassé, s'il est un an sans payer les loyers, s'il ne garnit pas la maison de meublés suffisants pour la sûreté du propriétaire, s'il empite l'héritage, ou s'il en abuse, comme s'il
loge des gens de mauvaise vie. Ce qui n'empêche pas qu'on ne puisse relouer ce qu'on a pris à bail d'un autre. Mais, en ce cas, le sous-locataire ou sous-fermier ne peut être poursuivi par le propriétaire, et il n'y a obligation personnelle qu'entre ceux qui ont contracté ensemble. La mort de l'une ou de l'autre des parties n'empêche point la continuation du bail.
Le bail d'héritage produit double effet : premièrement, l'action personnelle qui est réciproque; car le bailleur a droit de demander les loyers et le rétablissement des lieux, s'ils ont été détériorés par la faute du preneur, jusqu'à le rendre responsable des incendies et autres grands accidents, s'il se trouve qu'il y ait tant soit peu de sa faute ; et le preneur, de son côté, peut agir contre le bailleur : 1 ° pour être remboursé de ses réparations nécessaires; 2° pour avoir diminution, attendu la stérilité de l'année, ou quelque cause pareille; 3° pour ses dommages et intérêts, s'il est troublé dans la jouissance parle fait du bailleur, ou pour une cause antérieure au bail. Il peut aussi former ces mêmes demandes par ses défenses contre l'action du bailleur. L'autre effet, qui regarde le bailleur seulement, est l'hypothèque tacite sur les meubles du locataire et sur les fruits de la ferme, et le droit de préférence sur tous les autres créanciers, qui accompagne cette hypothèque. Elle s'étend même sur les meubles des sous-locataires, quoiqu'ils ne soient point tenus personnellement au propriétaire.
Un mot de l'emphytéose. Ce contrat a été inventé pour faire valoir par autrui des héritages qui valoient peu entre les mains du propriétaire, et approche fort