DE L'ÉCHANGE ET DES DEÇX ESPÈCE DÇ PRÊT
Les contrats qui se font par la tradition de quelque chose sont compris sous cigs quatre nom? » échange, prêt, dépôt, gage. L'échange est presque en tpmt semblable à h v Wte, et sujet aux mèm& règles ; car il fou*
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que les eho/ses échangées «oient en commerce 4 ; il y a lieu aux actions pour la lésion d'outre moitié de la juste v^Jpur, et, pour le viee de la chose reçue en échange , on est obligé à la garantie encore plus étroitement» En uu mot, tout ce qui a été dit de la vente doit être entendt} dp ce contrat, excepté ce qui suit : 1° l'échange ne se fait pas par Je seul consentement, mais par la tradition do la chose ; %° au lieu de prix, on donne une chose ppur en avoir une autre; & il faut nécessairement que chacun soit propriétaire de }a chose qu'il donne en échange; autrement l'échange ne subsisterait pas, et l'autre rentreront de plein droit dans sa chose, ou, plu* tôt» il geroit «ensé ne l'avoir jamais quittée. Nous avons vu ailleurs d'autres différences, entre l'échange et la Fente, qui sont moins essentielles» savoir qu'en échange il n'y a point de lods et ventes, ni de quint, ni môme de relief, en certains cas, et que le retrait ny a point de lieu; et nous avons observé que ces privilèges de l'éphango sont cause qu'il y en a souvent parmi nous de simulés et de frauduleux* }l fout ajouter ce mot : que comme il est difficile de trouver deux choses différentes de pareille valeur» il n'y a presque point de troc, ni d'échange* sapp retour, et alors, c'est vente en partie. Le prêt se peut définir en général : une tradition réelle de quelque chose» avec permission de s'en servir un certain temps gratuitement. S'il n'y a point de temps limite, et que l'usage fût révocable à la volonté de celui qui baille la chose» ce seroit ; précaire ; et si, au contraire, l'usage devoit autant durer que la vie de celui
> Vtofaw* ta fQ«wMB§ft'»PPSUfif>im» ondiaafrenitiit troc.
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qui reçoit là chose, ce seroit la servitude personnelle d'usage.
Le prêt est de deux sortes, aussi bien que l'usufruit et l'usage ; car régulièrement la propriété de la chose prêtée, ni même la possession civile, ne doit point passer à celui qui emprunte ; et le temps de l'usage étant fini, il doit rendre la même chose qu'il a reçue ; mais, comme il y a des choses dont on ne se peut servir qu'en les consommant, par exemple, l'argent monnoyé et toutes les autres choses qui ne sont estimées que par la quantité, il a fallu, à l'égard de ces choses, faire dans le prêt comme on a fait dans l'usufruit, et en transférer la propriété avec permission de les consommer, et à la charge d'en rendre une pareille quantité, quand le temps du prêt sera expiré. Nous n'avons point de noms pour ces deux espèces; ainsi, il faut nous servir des latins.
Commodatum a lieu sur toutes sortes de corps certains, soit meubles, soit immeubles. L'argent même et les autres choses, dont la quantité seule fait le prix, peuvent être la matière de ce contrat, si elles sont prêtées pour quelque usage qui s'en puisse faire sans les consommer, comme si on prête de l'argent, pour faire des offres à deniers à découvert, étant bien assuré qu'elles ne seront pas acceptées, et le rendre après les offres. Ce contrat produit deux actions : 1° la directe, à celui qui prête, pour se faire rendre la chose, le temps fini, et payer la détérioration, s'il y en a, et qu'elle soit arrivée par la faute de l'autre, quelque légère que la faute soit, car il n'est point tenu du cas fortuit ; 2° la contraire, à celui qui emprunte, pour se faire rembour-