CHAPITRE XXVI
ne D$PQT kt nu oaob»
l<e dépôt est une tradition de quelque cfeps* peur h garder gratuitement. C'est donc le contraire du prêt, puisqu'ici c#\m qui livpe la chose pe le ftit que peur son utilité. Ce contrat produit deu* eetiofte ; 1° la directe, pour contraindre ledéposiftire à rendiv 1» ohm, quand il plaît gu déposent de la demander» sans qu'il puisse user 4'^wupe exception, non p*s même eompeoser, Par pette eçtjoui on ne peut pas se plaindre de )a négligence du dépositaire, oar il n'est obligé qu'à agir de bonne foi; mais la fidélité doit être grande. %* L'action contraire est pour obliger le déposant à rendre au dépositaire tout ce qu'il peut ayair dépensé ppur la chose déppséet de quelque nature que soit la dépense. Quelquefois le dépôt se fait par ordonnance du juge, et alors il s'appelle : séquestre ou consignation ; séquestre, si c'est un mpjubje litigieux* qi}e )'pn met en