DES CONTRATS INNOMMÉS
Nous avons expliqué tous les contrats qui ont des noms, et qui sont sans doute les plus ordinaires; venons à ceux qui n'en ont point, et que nous avons défini : des conventions qui ont commencé d'être exécutées. Car encore que, parmi nous, toute convention qui n'est point contraire aux bonnes mœurs produise une obligation et une action ; je n'ose pas dire néanmoins que toute convention licite soit un contrat, et j'aime mieux suivre l'usage de tous ceux qui ont traité ces matières, et, me servant des termes qui sont reçus, appeler: pacte la seule convention, et contrat celle qui est revêtue d'un nom, ou qui a commencé d'être exécutée.
Le nombre des contrats innommés est infini ; mais ils se rapportent tous nécessairement à quatre chefs qui comprennent aussi les contrats nommés. Car toute convention obligatoire est : ou de donner une chose pour en recevoir une autre, ou de faire afin que l'autre fasse, ou de donner afin qu'il fasse, ou de faire afin qu'il donne. Le premier article comprend la vente et l'échange, et il ne semble pas qu'il comprenne aucun autre contrat. Au deuxième se rapporte le mandement, et ce qui en approche, comme si j'ai soin de vos affaires, afin que vous ayez soin des miennes, ou de celles de
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mon ami. Au troisième appartient la location, et ce qui lui ressemble, comme si je vous promets une somme d'argent, en cas que vous fassiez réussir telle affaire. Sçus le quatrième, il n'y a aucun des contrats nommés qui s'y puisse ranger. Il est néanmoins de grand usage, et il est assez ordinaire de commander dé la besogne à un artisan sans être convenu de prix, principalement dans tes choses de moindre conséquence.
En tous ces contrats, celui qui le premier a exécuté la convention peut agir pour faire condamner l'autre à l'eiécuter de son côté, ou lui payer ses dommages et intérêts. Et s'il n'y a que le simple pacte, celui en faveur de qui il est conçu peut agit* pour le faire exécuter.
Sur quoi, il est bon dé remarquer quelles sont lés règles générales des promesses et dés Contentions. 1° Toute promesse de chose impossible est nulle. On met au rang des choses impossibles ce qui est contre les bonnes mœurs et contre les lois du pays* 2* Toute promesse sans cause est nulle. 3* On ne peut pro* mettre le fait d'un autre , ni l'obliger, malgré lui. V Mais on peut lui acquérir une obligation et stipuler eu *on nom» 5* Quand on stipule un fait, il faut ton* jours ajouter une peine, autrement la promesse se résout en dommages et intérêts. 6» S'il y a ou erreur en la substance de la promesse, elle est nulle, etc.
Ces oonventidns sont appelées : stipulations^ quand elles se trouvent insérées entre les clauses d'un plus grand contrat» comme de vente, d'échange, etc.; et s'appellent plutôt : promesses, quand elles sont seules. Il y en a qui se font par autorité de justice, comme ttous aVons dit des autres contrats, comme quand on ordonne
CH. XXVIII. DE LA GttSTlM DE TUTELLE. 4ê4
qu'on saisissant reeetwi à sa caution jflfatdire, é*t«<* car alors celui qui promet ne le fait pas dé sôtt mou* ▼émeut, tuais peut obéir au juge.
Voilà oe qu'il y avoit à dire des contrats, que nous avons marqués pour Tune dés causes générales dV bligation* Mais avant que de passer aux crimes, il faut parler de quelques faits qui produisent obligation, et qui ne se peuvent pas nommer contrat*, parce que la convention expresse ou tacite, qui est l'âme du contrat, ne s'y rendontre point, et qui n'ont aussi rien de criminel. On las appelle quasi«contrats<